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TA78 · Urgences — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208070_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Genies, demande au tribunal : 1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, l'arrêté n° 2022-PREF-DCSIPC-BREI-1199 du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a mis en demeure les gens du voyage installés sur le site de la demi-lune, sur le territoire de la commune de Coudray-Montceaux, de quitter le site dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors que le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement adoptée, publiée, et suffisamment précise ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet de l'Essonne ne pouvait prendre l'arrêté attaqué dès lors que la commune de Coudray-Montceaux est membre de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de cette communauté n'a pas pris d'arrêté réglementant le stationnement des véhicules et résidences mobiles ; - il est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il ne contient aucune précision quant aux modalités d'accueil des aires d'accueils permanentes et des aires de grand passage dans le département de l'Essonne ; - il méconnaît les dispositions du I. de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dès lors que la commune de Coudray-Montceaux et la communauté d'agglomération Grand Paris Sud ne respectent pas leurs obligations en matière de réalisation des aires d'accueil permanentes et des aires de grand passage ; la circulaire du 10 janvier 2022 du ministre de l'intérieur et de la ministre chargée du logement, indique que l'objectif d'aires permanentes d'accueil du département de l'Essonne n'est atteint qu'à hauteur de 47,7% ; - il est entaché d'erreurs de fait, dès lors d'une part, qu'il n'est pas démontré que le terrain litigieux constitue une propriété privée ou publique, et d'autres part, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il existe et qu'a été publié un arrêté réglementant le stationnement des véhicules et résidences mobiles ; - il est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que le préfet de l'Essonne ne démontre pas une atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le signataire de l'arrêté attaqué est compétent ; - cet arrêté est suffisamment motivé ; - cet arrêté n'est pas pris sur le fondement de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 mais sur le seul trouble à l'ordre public qui est caractérisé en l'espèce, ce qui rend les moyens de la requête inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 octobre 2022 à 11h, en présence de Mme Bridet, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Genies, pour M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, et indique persister dans tous ses moyens, y compris celui tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il résulte des mentions de cet arrêté qu'il a manifestement été pris sur le fondement de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - les observations de M. A, directeur adjoint du cabinet du préfet, et de M. C, chargé de mission médiateur gens du voyage au bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministérielle, pour le préfet de l'Essonne, qui concluent aux mêmes fins que le mémoire en défense, insistent sur le trouble grave à l'ordre public, à la sécurité publique et à la salubrité publique qu'a suscité l'installation de M. D et des quelques 50 caravanes et 31 voitures sur la parcelle en litige, et persistent à soutenir que l'intention du préfet était de fonder l'arrêté attaqué sur la sauvegarde de l'ordre public et non sur la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11h35. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 octobre 2022, un groupement de gens du voyage, comptant à minima 50 caravanes et 31 véhicules, se sont installés sur un terrain appartenant à la direction départementale des finances publiques au rond-point de la demi-lune, sur le territoire de la commune de Coudray-Montceaux. Au vu de la plainte déposée par la direction départementale des finances publiques, le préfet de l'Essonne a, par un arrêté du 25 octobre 2022, mis en demeure les intéressés de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures. M. D demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté. Sur la nature de l'arrêté attaqué et du recours formé devant le tribunal : 2. D'une part, aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; 3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet ; 4° L'établissement public de coopération intercommunale est doté d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage, sans qu'aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er ; 5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ; 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations. () II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. () II bis. Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 779-1 de ce code : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". Et selon les articles R. 779-2 et R. 779-3 du même code, ces requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure et le président du tribunal administratif ou à son délégué dispose d'un délai de quarante-huit heure pour statuer à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte le visa des articles 9, 9-1 et 9-2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, celui de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et notamment ses articles 27 et 28, modifiant l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, celui de l'arrêté conjoint n°159 DDT-SHRU du 24 avril 2019 portant approbation du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage (SDHGDV) pour la période 2019-2024 et celui de l'arrêté n°152-2022 du maire de la commune de Coudray-Montceaux, en date du 24 octobre 2022 portant réglementation du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage en dehors des aires d'accueil aménagées à cet effet sur le territoire de la commune de Coudray-Montceaux. En outre, il est constant qu'il met en demeure les gens du voyage installés sur le site de la demi-lune, sur le territoire de cette commune, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures. Enfin, au titre des voies et délais de recours, l'arrêté mentionne les articles L. 779-1 et R. 779-1 et suivant du code de justice administrative. 5. Si l'arrêté attaqué comporte de long développements sur les troubles à l'ordre public, à la sécurité publique et à la salubrité publique qu'ont causés tant l'installation des gens du voyage sur le terrain litigieux que les conditions d'occupation de ce terrain, il résulte de ce qui est dit au point précédent que cela ne saurait suffire à considérer que cet arrêté n'a pas été pris sur le fondement des disposition de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, alors qu'aux termes du II de l'article 9 de cette loi, l'une de ses conditions d'application est précisément l'atteinte portée à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. 6. Par suite, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été pris sur le fondement de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et le présent recours formé, à bon droit, sur le fondement de l'article L. 779-1 du code de justice administratives. Sur la légalité de l'arrêté du 25 octobre 2022 : 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas soutenu, que la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, dont la commune de Coudray-Montceaux est membre, aurait satisfait aux obligations qui lui incombent en matière de réalisation d'aires d'accueil permanentes et d'aires de grand passage des gens du voyage. Le requérant est donc fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, ce en dépit des troubles manifestes à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques qui ressortent des pièces du dossier. 8. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 25 octobre 2022 doivent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 25 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 202La magistrate désignée, signé N. E La greffière, signé V. Bridet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Urgences
- Formation
- Urgences
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2208070_20221028
Données disponibles
- Texte intégral