TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2208071_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2208071, Mme A B, représentée par Me Thinon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, en cas d'annulation pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'autorité administrative n'a pas pris en considération le fait que l'intégralité de sa famille est en France et que ses sept enfants et son concubin sont de nationalité française ; - la préfète a mentionné à tort que son concubin ne travaillait pas ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée, le 2 novembre 2022, à la préfète de la Loire qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 juin 2023. II - Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 sous le n° 2305077, Mme A B, représentée par Me Thinon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, en cas d'annulation pour un motif de forme, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en cas d'annulation pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée, le 10 août 2023, à la préfète de la Loire qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2024. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 juillet 2023. Par des courriers du 14 mai 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de substituer d'office les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles de l'article L. 832-2 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne, née le 23 janvier 1985, est arrivée, par bateau, à Mayotte, le 22 avril 2019. Elle a obtenu un titre de séjour de plein droit délivré à Mayotte, le 2 août 2019, en qualité de parent d'un enfant français. Mme B est entrée irrégulièrement en France, le 28 novembre 2019. Elle a présenté une demande de titre de séjour, le 20 juillet 2020, qui a été rejetée par une décision du 7 avril 2022 de, la préfète de la Loire. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2208071 et 2305077 pour Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B, et notamment qu'elle se serait abstenue de prendre en considération la nationalité des enfants et du concubin de l'intéressée. En outre, la circonstance que le concubin de Mme B disposait d'un contrat de travail à durée déterminée, alors que la décision litigieuse mentionne que la requérante n'avait fourni aucun justificatif d'emploi en métropole de son concubin depuis son entrée en 2019, n'est pas davantage de nature à établir l'existence d'un défaut d'examen de la situation personnelle et familiale de la requérante et à entacher la décision litigieuse d'illégalité. 4. En deuxième lieu, la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles n'étaient plus en vigueur. Dans ces conditions, il y a lieu de substituer à ces dispositions, celles de l'article L. 441-8 du même code qui les ont remplacées depuis le 1er mai 2021 dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver Mme B d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes, et, enfin, que les parties, informées par le tribunal par lettre du 14 mai 2024 de ce que ce dernier était susceptible de procéder d'office à cette substitution de base légale, ont été en mesure de produire leurs observations sur ce point. Par suite, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. D'autre part, le titulaire d'une carte de séjour peut en principe, circuler librement " en France ", c'est-à-dire, conformément à ce qui résulte de l'article L. 414-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Toutefois, l'article L. 441-8 du même code, en vigueur depuis le 1er mai 2021, limite la validité des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage () ". 7. Les dispositions de cet article, qui subordonnent l'accès de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte aux autres départements français à l'obtention d'une autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions imposaient donc à Mme B, pour entrer en France métropolitaine, de disposer du visa mentionné à cet article. 8. Mme B est entrée en France, le 28 novembre 2019, à l'âge de 37 ans. Elle se prévaut de la présence en France de son compagnon, M. C D et de leurs 8 enfants dont 7 enfants sont issus de leur union. Toutefois, la présence de la requérante sur le territoire métropolitain est récente. Elle ne justifie d'aucune intégration particulière en France. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que la famille vit dans une situation de grande précarité. Le compagnon de Mme B dispose d'un contrat à travail à durée déterminée dans le cadre d'un dispositif d'insertion et la famille est hébergée dans un foyer. Par ailleurs, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète de la Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels elle a pris la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En tout état de cause, s'agissant de la délivrance dans les conditions de droit commun d'une carte de séjour temporaire sur fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu délivrer, à Mayotte, un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d'un enfant français d'une durée d'un an à compter du 2 août 2019, qu'elle est entrée irrégulièrement en France, le 28 novembre 2019, sans avoir obtenu ni même sollicité l'autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées. Dans ces conditions, et comme cela ressort aussi de la décision litigieuse, les dispositions précitées de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précédemment L. 832-2 de ce dode, faisaient obstacle à ce qu'elle puisse se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des éléments exposés précédemment que la décision de refus de séjour en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. 11. En cinquième lieu, la circonstance que la préfète de la Loire aurait mentionné, à tort, que le concubin de Mme B ne travaillait pas alors qu'il disposerait d'un contrat de travail à durée déterminée, d'une part, ne suffit pas à établir l'existence d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, et, d'autre part, 12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 2208071 et n° 2305077 de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience le 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, G. Montézin La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 2, 2305077
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2208071_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel