TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2208072_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Il soutient que sa demande d'asile a été rejetée, il va devoir quitter le centre d'accueil pour demandeur d'asile (CADA) où il est hébergé et va se retrouver sans solution d'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'il s'agit d'un recours gracieux et le requérant demande seulement que sa demande soit réexaminée ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; La magistrate désignée ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente ; - et les observations de M. A, représentant la préfète du Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a formé un recours auprès de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Il conteste la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III. - La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". 4. Pour contester la décision de rejet de la commission de médiation du Rhône du 27 septembre 2022, M. C fait valoir que s'il était, à la date de la décision attaquée, hébergé dans un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile (CADA), il va devoir quitter ce centre, sa demande d'asile ayant été rejetée. Il ressort notamment de l'attestation du gestionnaire du CADA qui hébergeait le requérant à la date de la décision contestée que M. C a été définitivement débouté de sa demande d'asile le 11 juillet 2022 et était indûment hébergé depuis le 11 août 2022. Ainsi, le maintien indu depuis lors dans le CADA de Vaulx-en-Velin, qui présente un caractère précaire, ne saurait être assimilé à celui prévu par les dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d'une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l'accès à un logement autonome, l'hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires par une commission de médiation devant ainsi présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d'un accompagnement adapté vers l'accès au logement. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la commission de médiation ne pouvait légalement lui opposer le motif tiré de son hébergement en CADA pour rejeter sa demande. 5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. La préfète du Rhône soutient, à titre subsidiaire, que M. C n'a effectué aucune démarche préalable en vue de son hébergement. Il doit ainsi être regardé comme demandant une substitution de motif. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait effectué des démarches préalablement à la saisine de la commission de médiation en vue de son hébergement à sa sortie du CADA. La substitution de motif demandée par la préfète du Rhône n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie de procédure liée au motif substitué. Rien ne s'oppose en l'espèce à cette substitution, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-Planchet La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2208072_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel