TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA38 · 3ème Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2208073_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 décembre 2022, 7 février 2023 et le 3 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui accorder le titre de reconnaissance de la nation, ensemble la décision du 10 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente, dès lors que seul le ministre pouvait se prononcer sur sa demande ; - n'est pas motivée en ce qu'elle ne mentionne pas ses états de service ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 311-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors qu'il sollicitait l'attribution exceptionnelle aux non-combattants de la carte du combattant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque des policiers ayant été dans la même situation que lui ont obtenu un titre de reconnaissance de la nation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - l'arrêté du 20 février 2020 portant délégation de signature (Office national des anciens combattants et victimes de guerre) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rogniaux, - les conclusions de M. Callot, rapporteur public, - et les observations de Me Aldeguer, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, fonctionnaire de police, a sollicité, le 26 janvier 2021, le titre de reconnaissance de la Nation, ce qui lui a été refusé par décision du 6 avril 2022 de la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. M. A sollicite l'annulation de cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux le 10 octobre 2022. 2. En premier lieu, il résulte de l'article L. 612-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que : " Le directeur général de l'Office agit au nom de l'Etat, par délégation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé des rapatriés, dans les matières prévues par décret en Conseil d'Etat " et du 1° de l'article R. 612-11 du même code que : " Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dans les matières suivantes : / 1° Les décisions relatives aux cartes et titres suivants et aux indemnités et pécules qui y sont rattachés : / () / b) Titre de reconnaissance de la Nation ; () ". 3. Il suit de là que Mme E, directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et signataire de la décision du 6 avril 2022 était compétente pour statuer sur la demande de M. A. Il en est, en tout état de cause, de même, de M. C D, signataire du rejet de recours gracieux, qui disposait d'une délégation permanente de signature de la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux termes l'article 19 de l'arrêté du 20 février 2020, régulièrement publié au journal officiel du 1er mars 2020. Le moyen tiré de l'incompétence doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est, par suite, suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 311-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " A titre exceptionnel, les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'attribution de la qualité de combattant peuvent obtenir celle-ci sur décision motivée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ". D'autre part, il résulte de l'article D. 331-4 du même code que : " La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition à la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation ". 6. Les dispositions de l'article L. 311-4 citées au point précédent, dont se prévaut le requérant, sont applicables à l'attribution de la qualité de combattant et inopérantes à l'encontre du refus du titre de reconnaissance de la Nation en litige. A supposer que M. A aurait entendu invoquer une exception d'illégalité de la décision lui refusant la carte du combattant, la décision ici en litige n'a pas été prise pour l'application du premier acte, qui n'en constitue pas la base légale. Enfin, M. A a contesté le refus de carte de combattant par voie d'action et le jugement n°2208074 de ce jour, qui annule le refus opposé et enjoint au réexamen, n'implique cependant pas nécessairement que l'intéressé bénéficiera de la carte de combattant et dès lors ne justifie pas d'annulation par voie de conséquence. 7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de la combinaison des articles D. 331-1 à D. 331-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que le titre de reconnaissance de la Nation n'est attribué que sous réserve d'avoir servi quatre-vingt-dix jours au moins dans une formation ayant participé aux conflits, opérations ou missions mentionnés au titre Ier du livre III du dudit code, ou avoir séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957, ou, en ce qui concerne les membres des forces supplétives françaises, avoir servi dans une formation stationnée en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours avant le 2 juillet 1962, ou avoir été évacué pour blessure ou maladie pendant les périodes concernées, ou encore être titulaire de la carte du combattant. 8. En se bornant à invoquer les risques pris pendant les missions accomplies à l'étranger, ainsi que la situation de tiers bénéficiaires du titre de reconnaissance de la Nation, M. A ne démontre pas que la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui a retenu une présence insuffisante de cinquante-huit jours dans les territoires et pendant les périodes concernés, aurait commis une erreur d'appréciation. 9. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 avril 2022 ayant refusé à M. A le titre de reconnaissance de la Nation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elles sont l'accessoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. La rapporteure, A. Rogniaux La greffière, J. Bonino La présidente, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208073_20250708
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