TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208074_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 15 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Boudhane, avocate, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire immédiatement ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la dignité humaine et le principe d'égalité sont bafoués ; - le service public dysfonctionne ; - la mesure sera utile dès lors qu'elle lui permettra de régulariser sa situation et qu'elle ne se heurtera aucune décision administrative ; - le dossier qu'elle a présenté est complet. Vu la pièce présentée par le préfet, enregistrée le 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022, tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Mme A, ressortissante ivoirienne, entrée en France en 2017 a, le 16 septembre 2022, demandé que lui soit délivré un titre de séjour. Depuis cette époque, le préfet n'a pas pris position quant à l'enregistrement de cette demande. En date du 5 décembre 2022, Mme A a saisi le juge des référés aux fins qu'il enjoigne au préfet de lui délivrer un récépissé du dépôt de sa demande de titre de séjour. 6. Le silence gardé par l'administration depuis près de trois mois quant à l'enregistrement de la demande de la requérante, alors qu'elle vit et travaille en France depuis cinq ans avec ses enfants, est la cause d'une incertitude anormalement pesante, constitutive d'une situation d'urgence. 7. Par ailleurs, Mme A soutient sans être sérieusement contredite avoir remis la totalité des documents nécessaires à l'examen de sa demande. Ainsi, en l'absence de motif établi s'opposant à ce que soit enregistrée la demande de titre de séjour de Mme A, la mesure d'injonction sollicitée par la requérante revêt un caractère utile. Elle ne fera, par ailleurs, obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, en l'absence de toute prise de position à la date de la présente instance. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de la Moselle, de délivrer à Mme A le récépissé qu'elle demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ni de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès avant sa mise à disposition. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme A soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boudhane, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros hors taxe à verser à Me Boudhane. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme A. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme A un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxe à Me Boudhane, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boudhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Boudhane et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2208074_20230117
Données disponibles
- Texte intégral