TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208074_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Pochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 924,77 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'il a subis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros TTC par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par un jugement du 27 juin 2022, le tribunal administratif a annulé les décisions prises le 27 janvier 2022 par le préfet du Rhône ayant refusé de renouveler son certificat de résidence et lui ayant fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours ; - par ce même jugement, il a été enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer, dans un délai de deux mois, un certificat de résidence algérien ; - l'illégalité des décisions du préfet du Rhône prises à son encontre le 27 janvier 2022 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'inaction de l'administration pour exécuter ce jugement est également constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il est fondé à demander la réparation des préjudices financiers et moraux qu'il a subis, de même que des troubles dans ses conditions d'existence, qui sont en lien direct et certains avec les fautes imputables à l'Etat. La préfète du Rhône a été mise en demeure de présenter des observations en défense le 15 septembre 2023. La clôture de l'instruction est intervenue le 21 décembre 2023. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 4 mars 2024, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allais, - les conclusions de M. A, - et les observations de Me Pochard, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 21 juillet 1981, est entré régulièrement en France le 21 décembre 2015. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence pour raison de santé, qui lui a été refusé le 3 janvier 2017 par le préfet du Rhône. Cette décision, contestée par M. B devant le tribunal administratif, a été annulée par un jugement du 5 octobre 2017 enjoignant au préfet du Rhône de délivrer à l'intéressé le certificat de résidence qu'il sollicitait. M. B s'est vu délivrer ce titre, qui a été renouvelé jusqu'à l'intervention des décisions prises à son encontre le 27 janvier 2022 par le préfet du Rhône, refusant de lui délivrer un certificat de résidence pour raison de santé et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix-jours. Ces décisions ont été annulées par le tribunal administratif par un jugement rendu le 27 juin 2022 ayant, de plus, enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. B le certificat de résidence qu'il sollicitait. 2. Par sa requête, M. B demande au tribunal de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions prises à son encontre le 27 janvier 2022 d'une part, et du retard pris par le préfet du Rhône pour exécuter le jugement rendu le 27 juin 2022 d'autre part. Sur les conclusions à fin de condamnation : En ce qui concerne les fautes : 3. En premier lieu, par le jugement précité rendu le 27 juin 2022, le tribunal administratif a annulé les décisions prises à l'encontre de M. B refusant de lui délivrer un certificat de résidence pour raison de santé et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix-jours. Cette illégalité, constitutive d'une faute, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'alors que le jugement précité du 27 juin 2022, notifié au préfet du Rhône le lendemain, impartissait à ce dernier un délai de deux mois pour délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ce délai d'exécution n'a pas été respecté. La préfète du Rhône n'a pas, dans le délai qui lui était imparti par le tribunal, donné d'information sur la date à laquelle le jugement a été exécuté, et, n'ayant pas non plus produit d'observations en défense, n'apporte aucun élément d'explication quant à ce retard qui est, dans ces conditions, également de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant du préjudice financier : 5. Il résulte de l'instruction que M. B a été privé du versement de l'allocation d'adulte handicapé et de l'allocation logement entre mars et septembre 2022, pour un montant total de 7 924,77 euros, ces deux allocations étant versées sous réserve de la régularité du séjour de l'étranger. Le jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal administratif ayant annulé le refus de délivrance du certificat de résidence au motif que l'intéressé justifiait remplir les conditions pour l'obtenir, le lien de causalité direct entre le préjudice invoqué et la faute est établi. Il sera ainsi fait une exacte appréciation en octroyant à M. B la somme de 7 924,77 euros en réparation de son préjudice financier constitué de la perte de son allocation logement et de son allocation adulte handicapé entre mars et septembre 2022. S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence : 6. M. B, dont l'état de santé est fragile du fait de l'extrême gravité de la pathologie dont il souffre, fait valoir qu'il a dû, par deux fois, saisir le tribunal administratif de recours contestant le refus de délivrance d'un certificat de résidence. Il expose qu'il a été contraint de contracter des prêts auprès de son entourage afin de pallier à l'interruption des allocations dont il bénéficiait, qu'il a été exposé à la crainte d'être éloigné du territoire et, enfin, que le retard pris par le préfet du Rhône pour exécuter le jugement rendu le 27 juin 2022 a généré une anxiété supplémentaire. Il sera fait une juste appréciation de ces circonstances en octroyant à M. B, en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait des fautes imputables à l'Etat, la somme de 2 500 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat est condamné à indemniser M. B des préjudices qu'il a subis et à lui verser, à ce titre, la somme totale de 10 424,77 euros. Sur les intérêts : 8. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 10 424,77 euros à compter du 9 août 2022, date de réception par la préfète du Rhône de sa réclamation indemnitaire préalable. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à M. B, d'une somme de 1 400 euros TTC par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 10 424,77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 400 euros TTC par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, A. Allais Le président, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2208074_20240319
Données disponibles
- Texte intégral