TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208075_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2022, M. A, se disant Yacine C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 5°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) en conséquence, de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il a en outre méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'indique pas que sa durée courra à compter de son départ lors de son passage aux frontières extérieures de l'espace Schengen, et qu'elle ne précise pas les modalités d'exécution et de preuve de l'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. La requête a été présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis, pour lequel aucun mémoire en défense n'a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Cozic, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, se disant Yacine C, ressortissant algérien né le 6 septembre 1990, à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la requête susvisée, M. A se disant Yacine C demande l'annulation de l'ensemble des décisions que comporte cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé (). Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A se disant Yacine Laribi, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la production de l'entier dossier : 3. Aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". En l'espèce, l'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît en conséquence pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. C détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, publié au bulletin des informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. E D, chef du bureau de l'éloignement, à effet de signer notamment les décisions portant obligations de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination ainsi que celles prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'empêchement de Mme G F, directrice des étrangers et des naturalisations. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci n'était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, chacune des décisions en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées. 6. En dernier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une demande de délivrance d'un certificat de résidence aurait été soumise au préfet de la Seine-Saint-Denis par M. A se disant Yacine C. Le requérant ne saurait ainsi utilement soutenir que la décision attaquée aurait été pris en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 8. En second lieu, termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. M. A se disant Yacine C soutient qu'il est entré régulièrement en France en 2016, en provenance d'Allemagne, et qu'il y réside de manière continue depuis lors. Il allègue également qu'il est le père d'un enfant mineur, né en 2009, de nationalité française, et qui serait " à sa charge ", dès lors qu'il l'aurait reconnu et qu'il verserait à la mère de son enfant des mandats, à fins de subvenir aux besoins de sa fille. Le requérant ne verse toutefois au dossier strictement aucune pièce en vue d'établir le bien-fondé de ses allégations, qui sont, au demeurant, énoncées en des termes particulièrement peu précis et détaillés. En conséquence, les moyens invoqués par le requérant, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés, de même que le moyen selon lequel la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 11. En premier lieu, compte tenu des éléments mentionnés précédemment, en réponse aux moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé, dans l'arrêté en litige, que l'intéressé ne démontrait pas être entré régulièrement en France et qu'il n'établissait pas avoir effectué de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Le préfet a également estimé que le comportement de l'intéressé était constitutif d'une menace à l'ordre public dès lors, d'une part, qu'il avait été interpelé pour des faits de transport et détention non autorisée de stupéfiants et que, d'autre part, il dissimulait son identité sous un alias. Dans sa requête, le requérant ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés par le préfet, ni ne verse au dossier la moindre pièce en vue de justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français ou de la réalité des démarches de régularisation qu'il aurait engagées. En conséquence, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à estimer que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement était caractérisé, en application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3. 13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit en particulier au point 9 du présent jugement que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, compte tenu des éléments mentionnés précédemment, en réponse aux moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Enfin, l'article L. 721-4 du même code dispose que : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Si le requérant soutient que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées, il ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser un quelconque risque pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen invoqué par le requérant ne peut par suite être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 18. En premier lieu, compte tenu des éléments mentionnés précédemment, en réponse aux moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté. 19. En deuxième lieu, au soutien du moyen qu'il invoque, tiré du vice de procédure, le requérant se borne à indiquer que n'ont pas été mentionnées, dans l'arrêté en litige, certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux modalités d'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, de même que les modalités de computation de la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre. Cependant, ce faisant, le requérant doit être regardé comme invoquant, en réalité, l'insuffisante motivation de la décision querellée. Celle-ci est pourtant suffisamment motivée en fait et en droit, tant dans son principe que dans sa durée. 20. En dernier lieu, il résulte en particulier des motifs retenus au point 9 du présent jugement que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A se disant Yacine C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A se disant Yacine C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : M. A se disant Yacine C est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Yacine C, au préfet de la Seine-Saint-Denis, et à Me Namigohar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé H. B La greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208075
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA938 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208075_20220708
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2208075_20220708
Données disponibles
- Texte intégral