TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208075_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Pochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 11 924,77 euros, outre intérêts au taux légal, à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l'illégalité des décisions prises à son encontre le 27 janvier 2022 d'une part, et du retard pris par le préfet du Rhône pour exécuter le jugement rendu le 27 juin 2022 d'autre part ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Par jugement n° 2208074 de ce jour, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 10 424,77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022 en réparation du préjudice résultant de l'illégalité des décisions prises à son encontre le 27 janvier 2022 d'une part, et du retard pris par le préfet du Rhône pour exécuter le jugement rendu le 27 juin 2022 d'autre part. Par suite, les conclusions de la requête n° 2208075 tendant à la condamnation de l'Etat à verser à ce titre une provision, sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 mars 2024. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2208075_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel