TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA38 · Reconduite à la frontière — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208080_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable, dans le département de la Haute-Savoie ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisante motivation ;
- les modalités de mise en œuvre de l'assignation à résidence - trois pointages par semaine - sont disproportionnées par rapport à sa vie professionnelle ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022, à 14 heures, a appelé l'affaire et a présenté son rapport.
Les parties ne sont ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D est un ressortissant marocain, âgé de 35 ans. Par arrêté du 27 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français. Par arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Savoie. Dans la présente instance, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion (). ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées. ".
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions citées au point précédent qui constituent son fondement. Il indique que M. D a fait l'objet d'une décision d'expulsion prononcée le 27 novembre 2022, qu'il justifie de son identité ainsi que d'une adresse dans le département et qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'expulsion. Il mentionne également les modalités de pointage à la brigade de gendarmerie de Bonneville. L'arrêté est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
4. En second lieu et en revanche, l'arrêté attaqué impose à M. D de se présenter les lundis, mercredis et jeudis entre 8 et 10 heures, hors jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Bonneville en charge des pointages, afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'un contrat de travail temporaire conclu avec l'agence Mentech le 6 mars 2021, l'intéressé s'est vu confier une mission en qualité d'intérimaire afin d'effectuer des travaux de peinture du 28 novembre 2022 au 23 décembre 2022 inclus, puis du 19 décembre 2022 au 2 janvier 2023, de 7 à 12 h et de 12h30 à 16h (sauf le vendredi jusqu'à 15h) les jours ouvrés de la semaine. Dans ces conditions, la mesure d'assignation prise à l'encontre du requérant avec l'obligation de se présenter suivant ces modalités présente un caractère disproportionné par rapport à sa situation personnelle. Ces modalités de contrôle étant divisibles de la mesure d'assignation elle-même, il n'y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué qu'en tant qu'il les prévoit.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :
5. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a assigné M. D à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours est annulé en tant qu'il fixe les obligations de présentation les lundis, mercredis et jeudis entre 8 et 10 heures, hors jours fériés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Mme C M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2208080_20221213
Données disponibles
- Texte intégral