TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208080_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 octobre 2022 et 22 septembre 2023, M. B A, représenté par la Selarl GC Avocat, agissant par Me Chareyre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Rhône a modifié le projet approuvé par la commission intercommunale d'aménagement foncier du 25 avril 2016 pour revenir à l'état initial enregistré au cadastre et supprimé la création d'un chemin rural sur la parcelle n° WA 13 ; 2°) de mettre à la charge du département du Rhône la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait au regard des dispositions des articles L. 121-17 et L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; que les commission d'aménagement foncier ne peuvent qu'exécuter les décisions du conseil municipal qui s'imposent à elles dans tous les cas ; - l'affectation du chemin en litige à l'usage du public est démontrée par plusieurs témoignages ; - la décision contestée méconnait l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que tout chemin affecté au public est présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il se situe ; - c'est à tort que la commission départementale d'aménagement foncier a considéré que la commission intercommunale avait pris l'initiative de créer un chemin rural dans la mesure où celui-ci préexistait et que la commune ne l'a pas supprimé ; - la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique que l'accès à la propriété de M. A est imputable à un acte de donation partage du 14 septembre 2014. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier et 24 octobre 2023, le département du Rhône, représenté par le cabinet Axiojuris Lexiens, agissant par Me Robbe, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2023 par une ordonnance du 27 septembre 2023. Par lettres des 19 février 2024 des pièces complémentaires ont été demandées pour compléter l'instruction, puis communiquées à la partie adverse, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller, - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique, - et les observations de Me Chareyre pour M. A et celles de Me Goirand du cabinet Axiojuris Lexiens pour le département du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion du projet de construction de l'autoroute A89, le département du Rhône a mis en place une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier sur les communes de Pontcharra-sur-Turdine, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Forgeux et les Olmes. Par une décision du 16 janvier 2017 la commission départementale d'aménagement foncier du Rhône, réunie le 29 novembre 2016, a décidé de modifier le projet approuvé par une décision du 7 juin 2016 de la commission intercommunale d'aménagement foncier, réunie le 25 avril 2016, pour revenir à l'état initial enregistré au cadastre de la commune Les Olmes et a en conséquence supprimé la création d'un chemin rural sur la parcelle n° WA 13. Cette décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Rhône a été annulée par un arrêt n° 19LY00452 de la Cour administrative d'appel de Lyon du 13 juillet 2021 au motif que le principe d'impartialité avait été méconnu dans le cadre de la procédure qui s'était déroulée devant la commission départementale d'aménagement foncier. Par une décision du 28 octobre 2021, la commission départementale d'aménagement foncier du Rhône, se prononçant après annulation, a à nouveau modifié le projet approuvé par la commission intercommunale d'aménagement foncier dans sa décision du 7 juin 2016 pour revenir à l'état initial tel qu'enregistré au cadastre en vigueur en 2016, ce qui implique la suppression de la création du chemin vicinal ou rural sur la parcelle n° WA 13 sur la commune Les Olmes et la conservation de la configuration de la voie communale n° 401 telle que figurant au cadastre avant l'aménagement foncier. M. A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle a modifié le projet approuvé par la commission intercommunale d'aménagement foncier dans sa décision du 7 juin 2016 pour revenir à l'état initial tel qu'enregistré au cadastre en vigueur en 2016, et a en conséquence supprimé la création du chemin vicinal ou rural sur la parcelle n° WA 13 sur la commune Les Olmes. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Il est constant que la décision du 28 octobre 2021 de la commission départementale d'aménagement foncier du Rhône en litige a été notifiée à M. A le 4 novembre 2021 sans que les voies et délais de recours aient été portés à sa connaissance et que sa requête a été enregistrée le 28 octobre 2022, soit dans le délai raisonnable d'un an précédemment rappelé. Contrairement à ce que fait valoir le département du Rhône, la circonstance que l'intéressé ait contesté une précédente décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Rhône du 16 janvier 2017, qui faisait mention des voies et délais de recours, dans le délai de recours contentieux ne saurait révéler sa connaissance acquise des voies et délais de recours à l'encontre de la décision contestée du 28 octobre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département du Rhône tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 121-17 du code rural et de la pêche maritime : " La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état :1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ; 2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales. De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier. Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux. () Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées. La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée. La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal. 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-17 du code rural et de la pêche maritime, que le conseil municipal est seul compétent, sur proposition des commissions d'aménagement foncier ou de sa propre initiative, explicitement ou implicitement, pour décider la création, la modification du tracé ou de l'emprise des chemins ruraux. Par suite, la délibération du conseil municipal créant un chemin rural ou en modifiant l'assiette s'impose aux commissions d'aménagement foncier. 7. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 121-17 du code rural et de la pêche maritime, la commission intercommunale d'aménagement foncier a, lors de sa réunion du 25 avril 2016, proposé notamment au conseil municipal de la commune Les Olmes les modifications affectant la voirie qu'elle jugeait opportunes dans le cadre de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier consécutive à la réalisation de l'autoroute A 89. Il ressort des pièces produites en défense que le conseil municipal de la commune Les Olmes a, le 15 juin 2016, adopté les modifications proposées, lesquelles portaient notamment sur la création d'un chemin rural sur la parcelle n° WA 13, les deux parties ayant confirmé au tribunal que cette délibération était toujours en vigueur à la date de la décision attaquée. Par suite, alors que cette délibération s'imposait à la commission départementale d'aménagement foncier du Rhône, celle-ci ne pouvait légalement décider, sans méconnaître les dispositions précitées, de modifier le projet tel qu'approuvé par la commission intercommunale d'aménagement foncier lors de sa réunion du 25 avril 2016, et en conséquence de supprimer la création du chemin rural sur la parcelle n° WA 13. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Rhône du 28 octobre 2021 en tant qu'elle a modifié le projet approuvé par la commission intercommunale d'aménagement foncier dans sa décision du 7 juin 2016 pour revenir à l'état initial tel qu'enregistré au cadastre en vigueur en 2016, et a en conséquence supprimé la création du chemin vicinal ou rural sur la parcelle n° WA 13 sur la commune Les Olmes Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 1 400 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par le département du Rhône, partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Rhône du 28 octobre 2021 en tant qu'elle a modifié le projet approuvé par la commission intercommunale d'aménagement foncier du 25 avril 2016 pour revenir à l'état initial tel qu'enregistré au cadastre en vigueur en 2016, et en conséquence a supprimé la création du chemin vicinal ou rural sur la parcelle n° WA 13, est annulée. Article 2 : Le département du Rhône versera à M. A la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du département du Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2208080_20240319
Données disponibles
- Texte intégral