TA787ème chambre - Juge unique7ème chambre - Juge unique
TA78 · 7ème chambre - Juge unique — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208081_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 21 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié à la perte d'un point du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 12 juillet 2022 à 00h32, le récapitulatif des décisions antérieures portant retrait de points et a prononcé l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé pour défaut de point, ainsi que les décisions antérieures de retrait de points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer au capital de son permis de conduire les points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions portant retrait de points du capital de son permis de conduire ont été prises au terme d'une procédure irrégulière en ce l'administration ne lui a pas délivré les informations requises conformément aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par lettre du 1er juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions de retrait de points concernant les infractions commises les 9 juillet 2019, 15 décembre 2019 et 19 mai 2020, dès lors que les points correspondant ont été restitués à M. B avant l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathé, conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mathé a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 26 octobre 1969, a commis une série d'infractions au code de la route les 10 mars 2019 à 13h24, 9 juillet 2019 à 15h00, 8 novembre 2019 à 22h03, 15 décembre 2019 à 08h19, 21 avril 2020 à 15h12, 19 mai 2020 à 13h28, 4 septembre 2021 à 19h24, 17 novembre 2021 à 11h42, 9 novembre 2021 à 03h40, 24 avril 2022 à 11h36 et 12 juillet 2022 à 00h32, qui ont donné lieu au retrait de la totalité des points affectés à son permis de conduire. Par une décision, référencée " 48SI ", du 21 septembre 2022, le ministre de l'intérieur lui a notifié à la perte d'un point du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 12 juillet 2022, le récapitulatif des décisions antérieures portant retrait de points et a prononcé l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de point. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte du relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de M. B au 23 novembre 2022, que les points retirés pour les infractions relevées les 9 juillet 2019, 15 décembre 2019 et 19 mai 2020, lui été restitués respectivement les 13 février 2020, 6 juillet 2020 et 25 juillet 2021, antérieurement à l'introduction de la requête. Les conclusions dirigées contre ces décisions étant ainsi dépourvues d'objet lors de l'introduction de la requête, elles sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction () ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. En ce qui concerne les infractions des 10 mars 2019, 8 novembre 2019, 21 avril 2020, 4 septembre 2021, 17 novembre 2021, 24 avril 2022 et 12 juillet 2022 : 5. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 6. Il résulte des mentions du relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de M. B au 23 novembre 2022, que les infractions commises les 10 mars 2019 à 13h24, 8 novembre 2019 à 22h03, 21 avril 2020 à 15h12, 4 septembre 2021 à 19h24, 17 novembre 2021 à 11h42, 24 avril 2022 à 11h36 et 12 juillet 2022 à 00h32, ont été constatées par l'intermédiaire d'un radar automatique. En outre, chacune de ces infractions a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire, respectivement les 1er avril 2019, 6 janvier 2020, 24 août 2020, 19 octobre 2021, 20 janvier 2022, 10 mai 2022 et 29 août 2022. M. B ayant ainsi nécessairement reçu, pour chacune de ces infractions, un avis de contravention, qui contient les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et dès lors qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, que cet avis était inexact ou incomplet, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui ayant retiré des points sur le capital de son permis de conduire à la suite de chacune de ces infractions, seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne l'infraction du 9 novembre 2021 : 7. Il résulte de l'instruction, en particulier des mentions de l'attestation de paiement du 17 novembre 2021, que M. B s'est acquitté de l'amende forfaitaire majorée à la suite du titre exécutoire qui a été émis à son encontre le 28 mars 2022 pour l'infraction commise le 9 novembre 2021 à 03h40, qui a été constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique et qui a consisté en un excès de vitesse inférieur à 20km/h, pour laquelle un point lui a été retiré de son permis de conduire. Ce paiement, pour lequel il n'est pas établi, ni même soutenu, qu'il procèderait d'un recouvrement forcé, permet de présumer que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été délivrées à M. B, qui n'établit pas, ni même n'allègue, que l'avis de contravention, qu'il a ainsi nécessairement reçu, était inexact ou incomplet. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui ayant retiré un point sur le capital de son permis de conduire à la suite de cette infraction, serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La magistrate désignée, C. Mathé La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7ème chambre - Juge unique
- Formation
- 7ème chambre - Juge unique
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2208081_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel