TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208083_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Adraï-Lachkar, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser une provision d'un montant de 44 241,50 euros à valoir sur l'indemnité due en réparation des conséquences d'une infection contractée lors de son hospitalisation le 5 avril 2018 au sein d'un établissement de l'AP-HM ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- l'expertise conduite dans le cadre de la procédure devant la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) de Marseille a établi l'existence et l'origine de l'infection nosocomiale dont elle a été victime ;
- l'incompétence opposée par la CCI en raison du taux de gravité doit conduire à retenir la responsabilité de l'AP-HM ;
- la nature et l'ampleur des préjudices subis justifie, en l'état de l'instruction, l'attribution d'une indemnité provisionnelle à hauteur de la somme demandée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, l'AP-HM, agissant par son directeur en exercice et représenté par Me Carlini demande au juge des référés de rejeter la demande de provision de Mme A ;
L'AP-HM fait valoir que l'expertise organisée devant la CCI, qui ne s'est pas déroulée à son contradictoire, ne peut servir de fondement à une demande de provision fondée sur sa responsabilité alléguée au vu de ces seuls éléments ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative,
- le code de la santé publique ;
La présidente du tribunal a désigné M. d'Hervé, magistrat honoraire, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
2. Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable :
3. Mme A a initié une procédure devant la CCI de Marseille en mettant en cause la Polyclinique Parc Rambot et le docteur B en raison d'une opération, en date du 5 avril 2017, de reprise d'une prothèse du genou gauche réalisée en février 2013. Les experts désignés dans le cadre de cette demande ont cependant décrit et analysé l'ensemble des interventions pratiquées pour le traitement de Mme A, dont certaines se sont déroulées au sein d'établissements dépendant de l'AP-HM, notamment la clinique Sainte Marguerite où une intervention de reprise totale de la prothèse du genou a été réalisée le 5 avril 2018. Selon l'expert, qui évoque une première infection due à une contamination par Escherichia Coli, c'est cette dernière intervention qui est à l'origine d'une infection de type nosocomiale par " staphylocoque epidermis " contractée par Mme A.
4.Toutefois, et alors qu'une nouvelle expertise est en cours après avoir été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, il est constant que l'expertise amiable organisée dans les conditions rappelées au point 3, sur les conclusions de laquelle se fonde exclusivement la demande de provision de Mme A, ne s'est pas déroulée au contradictoire de l'AP-HM et ne peut être retenue pour mettre seule, en l'état de l'instruction, à la charge de cet établissement une obligation indemnitaire non sérieusement contestable, et ce alors qu'aucune demande indemnitaire préalable n'a été présentée à cet établissement resté étranger à la procédure ouverte devant la CCI.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de provision de Mme A doit être rejetée, ainsi que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 7 juin 2023.
Le juge des référés
signé
J-L d'HERVE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2208083_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA