TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2208084_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2022 et le 24 juin 2022, M. C B, représenté par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la mesure d'éloignement : - la décision est entachée d'un vice de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu garanti par les paragraphes 1 et 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors qu'elle ne tient pas compte, notamment, de la demande de titre de séjour qu'il a déposé le 23 mai 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet a agi comme s'il était en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les articles L.541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut d'établir la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et d'établir la régularité de la consultation de TelemOfpra par la préfecture au regard de l'article 10 de l'arrêté du 5 novembre 1990 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination: - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal par intérim a désigné Mme D, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le lundi 27 juin 2022 à 15h00 : - le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, - et les observations de Me Maillard, représentant M. B, présent, qui maintient les conclusions et précise les moyens de la requête, indiquant que le préfet n'établissait pas le rejet définitif de la demande d'asile de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant malien, né le 20 octobre 1998 et entré en France le 23 août 2018. Le 2 mars 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais qui s'imposent à la présente procédure et à la situation de M. B, il y a lieu de faire droit à sa demande de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code précité : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 6. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant la CNDA, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la CNDA ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. 7. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la demande d'asile de M. B ait fait l'objet d'un rejet définitif, dès lors que le préfet n'a produit ni mémoire, ni pièce en défense permettant d'établir la matérialité de l'arrêt de la CNDA qu'il vise dans la décision attaquée, ainsi que sa date de lecture. Le requérant est donc fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les dispositions précitées des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision d'éloignement doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence la décision par laquelle le préfet a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. () ". 10. Le présent jugement, implique nécessairement, conformément aux dispositions précitées, que le préfet du Val-d'Oise ou le préfet territorialement compétent procède à un nouvel examen de la situation de M. B et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat, Me Maillard, peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Maillard au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 112 du décret du 28 décembre 2020. Par ces motifs, le Tribunal décide : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 31 mai 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle, l'État versera à Me Maillard, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Maillard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. . Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Me Maillard et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La magistrate désignée signé M. D Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208084
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Chronologie de l'affaire
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TA9530 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2208084_20220630