TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208084_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Chavkhalov, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 2 novembre 2022 par la laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - la décision a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur les faits ayant motivé le refus de renouvellement en litige ; - il n'est pas établi que l'agent qui a conduit l'enquête administrative était habilité à consulter le système de traitement des antécédents judiciaires ; à défaut d'apporter la preuve de cette habilitation, la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles L. 612-20 du code de sécurité intérieure ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 40-29 du code de procédure pénale dès lors que la saisine, par l'agent instructeur, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demande d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents, n'est pas établie ; - la décision est entachée d'inexactitude matérielle, les faits ayant motivé le refus de renouvellement de sa carte professionnelle ayant fait l'objet d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. La requête a été communiquée au conseil national des activités privées de sécurité, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022, en présence de M. Souhait, greffier d'audience : - le rapport de M. C D ; - les observations de Me Chavkhalov, représentant M. B, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête, et insiste notamment sur le fait que la perte de la carte professionnelle va nécessairement conduire au licenciement de M. B, alors que celui-ci tire tous ses revenus de son salaire d'agent de sécurité. Le conseil national des activités privées de sécurité n'était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est vu délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée le 2 août 2017. Il en a demandé le renouvellement par un courrier du 5 août 2022. Il demande au juge des référés de suspendre la décision du 2 novembre 2022 par la laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue. 3. M. B soutient sans être contesté, dans ses écritures comme à la barre, que le refus de renouvellement de sa carte professionnelle provoquera la perte de son emploi d'agent de sécurité, qu'il occupe en contrat à durée indéterminé depuis le 1er avril 2022 après l'avoir occupé pendant près de trois ans en contrat à durée déterminée. Il soutient que dans cette hypothèse, sa situation financière sera fortement fragilisée, son salaire constituant son unique revenu lui permettant de couvrir ses charges courantes. Dans ces conditions, et eu égard aux effets de cette décision sur la situation de M. B, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 5. En premier lieu, selon l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Si la décision du 2 novembre 2022 fait suite à une demande de M. B, elle est fondée sur des motifs tenant à ce que l'intéressé aurait commis des faits contraires à l'honneur et à la probité qui, étant relatifs au comportement personnel de M. B, ne pouvaient lui être opposés sans qu'il ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision du 2 novembre 2022. 6. En deuxième lieu, pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été mis en cause le 19 mai 2022 pour menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition. Il résulte toutefois de l'instruction que ces faits ont été classés sans suite par le parquet du tribunal judiciaire de Saverne pour " infraction insuffisamment caractérisée ". Dans ces conditions, compte tenu du motif de classement sans suite, et alors que M. B conteste tant dans ses écritures qu'à la barre la réalité des agissements retenus à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité est entachée d'une inexactitude matérielle des faits sur lesquels elle se fonde est également propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 2 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision implique nécessairement que M. B soit autorisé à exercer l'activité d'agent de sécurité privée jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de le munir d'une autorisation provisoire d'exercice de cette activité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, M. B n'étant pas partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées sur ce fondement par le conseil national des activités privées de sécurité doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1 : La décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité en date du 2 novembre 2022 refusant d'accorder à M. B le renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité est suspendue jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité d'autoriser provisoirement M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à exercer sa profession d'agent privé de sécurité. Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et conseil national des activités privées de sécurité. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg le 21 décembre 2022. Le juge des référés, A. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2208084_20221221
Données disponibles
- Texte intégral