TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208084_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme F D, représentée par Me Lachkar, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge pour une reprise chirurgicale sur une prothèse totale du genou gauche à compter du 5 avril 2017 à la polyclinique du Parc Rambo, puis à l'hôpital Sainte-Marguerite ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de l'assistance publique hôpitaux de Marseille, du docteur E, de la polyclinique parc Rambot-hôpital privé de Provence, et de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), les entiers frais et dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la pose de sa prothèse totale du genou gauche en 2013 lui a occasionné une infection nosocomiale ;
- l'expertise effectuée par le docteur A et le docteur G met en avant une infection nosocomiale en lien avec un acte de soin, de prévention et de diagnostic mais ces conclusions expertales ne prennent pas en considération l'intégralité du préjudice qu'elle subit. Dès lors, elle demande une contre-expertise ;
- l'ONIAM a déclaré qu'elle était incompétente au regard des seuils de gravité non atteints.
Par une lettre enregistrée le 3 octobre 2022, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, déclare que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, l'ONIAM, représenté par Me Saidji, demande au juge des référés :
1°) à titre principale, de le mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de compléter la mission d'expertise ;
3°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport.
Il soutient qu'il ne peut pas intervenir puisque les préjudices subis ne présentent par le caractère de gravité exigé par l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, le docteur C E, représenté par Me Rochas, demande au juge des référés :
1°) à titre principale, de rejeter la demande de Mme D ;
2°) à titre subsidiaire, d'admettre qu'il formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage ;
3°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de Mme D les frais d'expertises ;
4°) à titre subsidiaire, de rejeter toutes les autres demandes de Mme D le concernant ;
5°) de mettre à la charge de Mme D les dépens.
Il soutient que le rapport d'expertise réalisé par le docteur A et le docteur G a été réalisé correctement.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, représentée par Me Carlini, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise sous ses plus expresses protestations et réserves et demande au juge des référés :
1°) de modifier la mission d'expertise ;
2°) d'ordonner que l'expert pourra s'adjoindre de tout sapiteur de son choix ;
3°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ;
4°) de mettre à la charge de Mme D les frais d'expertise ;
5°) de rejeter tout autre demande ;
6°) de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, la polyclinique Parc Rambot-Hôpital privé de Provence, représentée par Me Zandotti, conclut au rejet de la demande d'expertise pour défaut d'utilité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Il résulte de ces dispositions que la prescription d'une mesure d'expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient, dès lors, au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise préalable à une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert désigné a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction.
2. L'expertise sollicitée par Mme D porte sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge pour une prothèse totale du genou gauche à compter du 5 avril 2017 à la polyclinique du Parc Rambo puis à l'hôpital Sainte-Marguerite. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'une expertise a été réalisée à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation et confiée au docteur A et au docteur G, qui ont déposé leur rapport le 25 janvier 2022. Si la requérante sollicite une nouvelle expertis,e dont au demeurant les chefs de mission correspondent à ceux déjà confiés aux professeurs A et G, elle ne se prévaut ni ne produit aucun élément médical nouveau dont les experts déjà missionnés par la commission de conciliation n'aurait pas eu connaissance.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme D ne démontre pas que l'expertise déjà réalisée ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond, qui a été saisi le 27 septembre 2022, pour apprécier le bien-fondé d'une demande indemnitaire. La mesure qu'elle sollicite ne peut, dès lors, s'analyser que comme une demande de contre-expertise. Comme il a été dit au point 1, il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, s'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Par suite, les conclusions de Mme D tendant à l'organisation d'une expertise ne présentent pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
4.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, à la polyclinique du Parc Rambot - Hôpital privé de Provence, au docteur C E, à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes.
Fait à Marseille, le 14 mars 2023.
.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2208084_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA