TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2208084_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est n'a pas retenu sa candidature pour intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale ; 2°) de l'intégrer à la réserve opérationnelle de la police nationale ; M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - l'arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé sa candidature pour intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale, le 13 juin 2022 et a été auditionné par une commission de recrutement le 10 octobre 2022. Par une décision du 26 octobre 2022 dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est n'a pas retenu sa candidature pour intégrer ladite réserve opérationnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. La requête de M. A, qui tend à contester la décision du 26 octobre 2022 refusant sa candidature pour intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale, comporte des moyens de fait et de droit dirigés contre cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la requête ne comporterait que des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure : " La réserve opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public. / Elle est constituée : () 4° De personnes volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11. ". Selon les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale : " Le recrutement des candidats à la réserve opérationnelle de la police nationale qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 411-9 du code de la sécurité intérieure est composée de trois phases de sélection distinctes : - un entretien avec une commission de recrutement ; - un contrôle de l'aptitude physique ; - une préparation à la réserve opérationnelle. / Ce recrutement a pour but de sélectionner et de préparer les candidats à l'accès à la réserve opérationnelle de la police nationale en fonction de leurs aptitudes physique, comportementale et technique. Il permet de vérifier l'aptitude des candidats au port et à l'usage de l'arme ainsi qu'à l'exercice des missions prévues par l'article L. 411-10 du code de la sécurité intérieure. ". L'article 4 de cet arrêté précise que : " I. - Les candidats sont convoqués à un entretien devant la commission de recrutement compétente afin d'apprécier leur motivation et leurs compétences à exercer une mission dans la réserve opérationnelle de la police nationale. ()/ II. - Les candidats qui ne sont pas retenus par la commission de recrutement sont informés individuellement par courrier. " et son article 5 que " Les candidats sélectionnés à l'issue de l'entretien prévu à l'article 4 font l'objet d'un contrôle de leur aptitude physique à exercer les fonctions de réserviste de la police nationale. ". 4. Si la décision contestée du 26 octobre 2022 se borne à indique que " la commission de recrutement n'a pas retenu votre candidature ", la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est fait valoir en défense que ladite commission a estimé que les motivations et les compétences de M. A ne le rendaient pas apte à exercer une mission dans la réserve opérationnelle de la police nationale. 5. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de son dossier de candidature que M. A, qui exerce en tant que régulateur des transports sanitaires aux hospices civils de Lyon, mais également en tant que réserviste de la gendarmerie nationale, a détaillé sa motivation pour intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale en faisant valoir son attrait pour les métiers de la sécurité et son envie de diversifier son expérience au sein des forces de l'ordre, motifs qui ne sont pas contestés par l'administration. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A exerce depuis l'année 2010 comme réserviste de la gendarmerie nationale, qu'il a été promu en décembre 2021 au grade de maréchal des logis-chef de réserve, sa notation pour l'année 2022 indiquant qu'il démontre " de belles qualités humaines et professionnelles qui lui valent sa récente promotion en décembre dernier, attestant de la confiance placée en lui par sa hiérarchie ", et qu'il a obtenu son diplôme d'agent de police judiciaire adjoint le 19 juin 2012. Par suite, la décision fondée sur les motifs tirés de ce que M. A ne présentait pas la motivation et les compétences le rendant apte à intégrer la réserve de la police nationale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. /La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. L'annulation par le présent jugement de la décision du 26 octobre 2022 implique qu'il soit enjoint à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est de permettre à M. A de poursuivre le processus de recrutement tel que prévu à l'article 1er de l'arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale et de le soumettre à un contrôle de son aptitude physique, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E Article 1er : La décision du 26 octobre 2022 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est rejetant la candidature de M. A pour intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est de permettre à M. A de poursuivre le processus de recrutement dans la réserve de la police nationale et de le soumettre à un contrôle de son aptitude physique, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2208084_20240513
Données disponibles
- Texte intégral