TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2208084_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juin 2022 et les 5 septembre et 18 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Rhône en date du 7 décembre 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 décembre 2023 et 1er février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé à l'appui de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 7 août 1971, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 7 décembre 2021. Il demande l'annulation de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi du recours préalable obligatoire prévu par le décret du 30 décembre 1993, a rejeté ce recours et confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été l'auteur d'un vol commis le 11 mars 2017 ayant donné lieu à un rappel à la loi par le procureur de la République le 9 octobre 2017. Ces faits, qui n'étaient ni anciens à la date de la décision ni dénués de toute gravité, pouvaient être pris en compte par le ministre dans son appréciation du comportement du requérant, quand bien même ils n'ont pas fait l'objet, ainsi que s'en prévaut M. A, de poursuites pénales. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2208084_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel