TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208085_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme G, représentée par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc pour pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " salarié ", ou à défaut, " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Nunes sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, faute pour le préfet d'avoir tenu compte, d'une part, de son éligibilité à un titre de séjour au regard des critères posés par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, et, d'autre part, de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 au Maroc ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire en amont de leur édiction, en méconnaissance des stipulations de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen complet et particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaissent les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - elles méconnaissent l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les prévisions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article 6 de la directive n° 2008/115/CE, qui n'a pas été pleinement transposée en droit interne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 21 février 2022, Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne du 7 décembre 2000 ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante marocaine née le 15 juillet 1983, indique être entrée en France en 2005, sans visa. Le 9 mai 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Selon l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date des décisions attaquées : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I () ". 3. La décision portant refus de titre de séjour précise les bases légales sur lesquelles elle est fondée et rappelle les conditions de l'entrée et du séjour de Mme G en France, ainsi que sa situation administrative, familiale et professionnelle. A ce titre, le préfet des Hauts-de-Seine a notamment relevé que Mme G n'avait pas respecté deux précédentes mesures d'éloignement, qu'elle ne justifiait pas de liens familiaux anciens, stables et intenses en France, qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, qu'elle ne justifiait pas d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi et qu'en raison de sa situation administrative et personnelle, elle ne pouvait bénéficier d'une mesure de régularisation à titre discrétionnaire. A cet égard, le préfet des Hauts-de-Seine n'était en tout de cause pas tenu de se référer aux prévisions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012. Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français, concomitante au refus de titre de séjour en litige, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, pour fixer le pays de destination, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était pas tenu de se référer à la pandémie de Covid-19, a indiqué que Mme G n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin. ". 5. Dès lors que les décisions attaquées ne portent pas expulsion de Mme G, qui ne se trouve au demeurant pas en situation régulière sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, inopérant, ne peut en tout état de cause qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, a précisément décrit la situation familiale et professionnelle de Mme G, en examinant notamment si elle était éligible à une mesure de régularisation à titre exceptionnel, ne se serait pas livré à un examen complet et particulier de sa situation avant de prendre les décisions attaquées. A ce titre, Mme G, qui a seulement sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, ne saurait utilement reprocher au préfet, qui n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit, de s'être borné à lui opposer l'absence d'un visa de long séjour et d'un contrat visé par les services du ministre chargé de l'emploi pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Quand bien même Mme G est présente depuis plus de dix ans en France, raison pour laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a saisi la commission du titre de séjour de sa demande, elle ne justifie pas d'une vie commune avec son prétendu concubin, M. E F, père de ses deux enfants, C et B, nés respectivement en 2016 et 2020, qui a déclaré une adresse différente sur les actes de naissance versés à l'instance. Mme G ne justifie pas davantage que M. F, ressortissant camerounais en situation régulière en France, contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Si Mme G se prévaut par ailleurs de son intégration professionnelle en France, elle se borne à cet égard à produire une demande d'autorisation de travail pour un emploi d'agent d'entretien émanant de la SARL Bolade, installée à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), établie seulement le 5 août 2018, soit un peu plus de deux ans avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, dès lors qu'il est loisible à Mme G de retourner dans son pays d'origine avec ses deux jeunes enfants, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La circonstance que le père et les cinq sœurs de Mme G, avec lesquels elle ne vit pas, seraient en situation régulière en France est à cet égard sans incidence. 9. En cinquième lieu, d'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. D'autre part, aux termes de l'article 16 de cette même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ". Selon l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE : " Lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : / a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, b) de la vie familiale () ". Enfin, aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F, père des enfants de A G, vivrait avec eux et leur mère et qu'il contribuerait à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, dès lors que Mme G peut retourner dans son pays d'origine avec ses deux jeunes enfants et y reconstruire sa cellule familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 13. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être évoqués, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme G doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 14. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". Selon l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L 313-27 et L 313-28 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311 1. / (). ". 15. Si Mme G reproche au préfet des Hauts-de-Seine d'avoir méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain, il ne ressort toutefois pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait fondé sur ces stipulations pour refuser d'admettre Mme G au séjour en qualité de salariée. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'intéressée ne produit ni visa de long séjour, ni contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait à cet égard entachée la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". () ". 17. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 18. Si Mme G a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait également sollicité la délivrance d'un titre portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile. Dès lors qu'il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine aurait examiné les mérites de la demande de Mme G à l'aune de ces dispositions, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ". Selon l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / () ". 20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code doit être écarté. A cet égard, Mme G ne saurait utilement se prévaloir des prévisions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, qui ne contient pas de lignes directrices invocables devant le juge de l'excès de pouvoir. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 21. En premier lieu, aux termes du 4° de l'article 6 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " A tout moment, les Etats membres peuvent décider d'accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Dans ce cas, aucune décision de retour n'est prise. () ". 22. La directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ayant été complètement transposée en droit interne à la date de l'arrêté attaqué, Mme G ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 23. En second lieu, si Mme G se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne précise pas lequel des cas visés à cet article ferait échec à son éloignement du territoire français. Dès lors, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme G doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er r : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, à Me Nunes, conseil de Mme G, et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme H et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé C. ORIOL L'assesseure la plus ancienne, Signé A. HLa greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2208085_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel