TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208085_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 octobre 2022 et les 29 octobre 2022 et 10 décembre 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 26 septembre 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord en vue de recouvrer la somme de 4 945,90 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale.
Il soutient que :
- la caisse ne pouvait émettre la contrainte litigieuse dès lors que le recours relatif au refus de remise de sa dette d'allocation de logement sociale est toujours pendant devant le tribunal administratif de céans ;
- les mises en demeure préalables à l'édiction de la contrainte en litige sont entachées d'irrégularités en tant qu'elles ont été effectuées avant qu'il n'ait été statué sur ses demandes de remise de dette, que celles en date des 4 janvier 2021 et 2 décembre 2021 ne lui ont pas été adressées à son domicile coréen, qu'elles comportent des inexactitudes et qu'elles ne font pas mention du nom de leur signataire, ni ne comporte sa signature ;
- la notification d'indu du 23 décembre 2019 n'est pas signée, ne mentionne pas les périodes concernées par les deux indus en cause, les montants afférents à ces périodes, l'existence d'un délai de deux mois pour s'acquitter des sommes réclamées et les conditions dans lesquelles il pouvait présenter des observations ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
- la contrainte litigieuse ne lui a pas été régulièrement notifiée à son domicile en Corée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle mené par un agent de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord en juillet 2019, les droits de M. B au bénéfice de l'allocation de logement sociale ont fait l'objet d'un réexamen. Puis, par une décision du 23 décembre 2019, la caisse a mis à la charge de l'intéressé le remboursement d'une somme de 7 841 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale relatif à la période allant du 1er décembre 2016 au 30 juin 2019 et par une décision du 2 janvier 2020, la qualification de fraude a été retenue et une pénalité administrative d'un montant de 290 euros a été infligée à M. B. Le 23 octobre 2020, celui-ci a sollicité auprès de la CAF du Nord une remise de sa dette d'allocation de logement sociale. Par une décision du 30 novembre 2020, cette demande a été rejetée. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de céans le 3 septembre 2021 sous le n°2106977, M. B a sollicité l'annulation de cette décision et le bénéfice d'une remise totale de sa dette. Postérieurement, la CAF du Nord a délivré à l'intéressé, le 26 septembre 2022, une contrainte pour le recouvrement d'une partie de cet indu d'allocation de logement social à hauteur de 4 945,90 euros. Par la requête susivsée, M. B forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () / 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il constate un indu d'allocation de logement sociale, l'organisme chargé du service de cette prestation doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l'objet d'un titre exécutoire émis par l'ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours.
4. En premier lieu, une mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération d'un indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. M. B peut ainsi utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée. Il résulte toutefois de l'instruction que les mises en demeure en date des 4 janvier 2021, 25 mai 2021 et 2 décembre 2021 comportent le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Si le requérant fait valoir que les mises en demeure des 4 janvier et 2 décembre 2021 ne comportent pas le nom et la signature de leur auteur, ces circonstances n'ont pas eu pour effet de priver l'allocataire d'une garantie ni d'exercer une influence sur la contrainte en litige. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue qu'il n'a pas réceptionné en temps utiles ces mises en demeure qu'il produit, quand bien même l'adresse qu'elles mentionnent est celle de sa mère habitant à Roubaix et non pas celle de son domicile coréen. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des mises en demeure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si les articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ne subordonnent pas l'exercice d'une opposition à contrainte concernant un indu d'allocation de logement sociale à l'exercice préalable du recours administratif prévu par l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, le débiteur ne peut, à l'occasion de cette opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu en cause que s'il a exercé ce recours. En l'espèce, si M. B a sollicité la remise de la dette d'allocation de logement sociale d'un montant total de 7 841 euros dont le remboursement a été mis à sa charge par la décision du 23 décembre 2019 mentionnée au premier point du présent jugement, il ne résulte pas de l'instruction qu'il a présenté un recours administratif auprès de la CAF du Nord portant sur la régularité et du bien-fondé de cette notification d'indu. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, des irrégularités qui entacheraient la décision du 23 décembre 2019 et le moyen doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, les contestations formées en matières d'allocation de logement sociale ne possèdent pas de caractère suspensif en application des dispositions combinées des articles L. 825-1 et suivants et R. 825-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Par suite, l'exercice d'un recours devant le tribunal de céans à l'encontre du refus de remise gracieuse opposé à l'intéressé le 30 novembre 2020 ne fait pas obstacle à la possibilité pour l'organisme chargé de l'allocation de logement sociale de recouvrer les sommes dues par l'allocataire. Il en est de même des demandes de remise gracieuse formulées les 20 janvier et 18 juin 2021 à l'occasion de recours adressés par M. B à la commission de recours administratif, recours qui ont au demeurant fait l'objet de décisions implicites de rejet. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance du caractère suspensif du recours formé à l'encontre la décision du 30 novembre 2020 de la CAF du Nord portant rejet de la demande de remise gracieuse formulée par M. B et du caractère prématuré des mises en demeure doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, les conditions de notification d'une contrainte sont sans incidence sur sa régularité ou son bien-fondé. Par suite, la circonstance que la contrainte litigieuse a été adressée à M. B au domicile de sa mère et non à son propre domicile est sans incidence sur la régularité de l'acte contesté dont l'intéressé a pu prendre connaissance et exercer un recours à son encontre dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
8. En cinquième et dernier lieu, M. B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu d'allocation de logement sociale en cause. Toutefois, la précarité de la situation de l'allocataire ne peut pas être utilement invoquée au soutien d'une opposition à contrainte.
9. Il résulte de tout ce qui ce qui précède que M. B n'est pas fondé à s'opposer à la contrainte en litige et sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA5914 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208085_20230414
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
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- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2208085_20230414
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