TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208087_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 décembre 2022 et le 29 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Goldberg, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation en ce qu'il n'a notamment pas fait mention de la présence en France de son frère et de ses sœurs et de leur scolarisation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante kosovare née le 2 octobre 2003 à Ferizaj (Kosovo) est entrée en France le 12 septembre 2019, à l'âge de 15 ans, aux côtés de sa mère, Mme E C née D, pour solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juin 2020. La mère de Mme A C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 15 septembre 2020. Son recours contentieux contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal du 23 novembre 2020. Mme A C, désormais majeure, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 19 avril 2022, eu égard à ses liens privés et familiaux sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 août 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a assigné Mme C à résidence dans ce département dans l'attente de l'organisation de son départ. Par un jugement du 20 décembre 2022, le magistrat désigné en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé l'arrêté du 26 août 2022 en tant qu'il a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il appartient au tribunal d'examiner le surplus des conclusions de Mme C.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme C :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Par une décision du 8 février 2023, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui se prévaut de son insertion dans la société française et notamment de son parcours scolaire depuis son arrivée en France, à l'âge de quinze ans, était inscrite au lycée des métiers Charles Stoessel à Mulhouse et y a suivi avec d'excellents résultats, après avoir maîtrisé très rapidement la langue française, une scolarité lui ayant permis d'obtenir un baccalauréat professionnel avec mention " très bien ". La requérante est désormais inscrite en première année de licence en administration économique et sociale à l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse au titre de l'année 2022/2023 et il est constant qu'elle y suit les cours avec assiduité. La requérante verse aux débats ses bulletins de note attestant de ses excellents résultats et de son comportement exemplaire au cours de sa scolarité en France, corroborés par les attestations élogieuses de ses enseignants du lycée et de ses encadrants lors des stages qu'elle a pu effectuer. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux efforts d'intégration de l'intéressée et à l'exemplarité de son parcours en France, et alors même qu'elle n'est présente sur le territoire français que depuis le mois de septembre 2019, Mme C est fondée à soutenir que l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel et à obtenir, pour ce motif, l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Goldberg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme totale de 1 000 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 26 août 2022 du préfet du Haut-Rhin, en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à Mme C, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Goldberg, avocat de Mme C, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Goldberg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Goldberg et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Faessel, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
X. FAESSEL
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2208087Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2208087_20230509
Données disponibles
- Texte intégral