TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2208089_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse A C, ressortissante marocaine née le 27 mai 1980, bénéficiait d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 5 août 2020. Le 26 octobre 2021, sa demande de renouvellement de titre de séjour a été acceptée. Elle a ensuite été informée de ce qu'elle serait ultérieurement convoquée pour la prise de ses empreintes digitales et la signature d'un formulaire de demande. Par la présente requête, Mme D épouse A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'une part de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance de son titre de séjour et d'autre part de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration () ". Aux termes de l'article R. 433-3 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 433-3, l'étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité. ". 4. D'une part, il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par Mme D épouse A C a été acceptée le 26 octobre 2021, mais qu'en dépit des informations qui lui ont été données, aucun rendez-vous ne lui a été fixé concernant la prise de ses empreintes digitales, la signature d'un formulaire de demande et la remise de son titre de séjour. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 5. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de Mme D épouse A C, notamment sur son droit à travailler et à se maintenir en France et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de toute observation produite par le préfet des Hauts-de-Seine, que la demande présentée par Mme D épouse A C ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme D épouse A C à un rendez-vous afin de procéder au relevé des empreintes digitales de l'intéressée, de lui faire signer un formulaire et de lui remettre son titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme D épouse A C un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme D épouse A C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part de délivrer à Mme D épouse A C un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'autre part de lui fixer une date de convocation afin de procéder au relevé de ses empreintes digitales, de lui faire signer un formulaire et de lui remettre son titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme D épouse A C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 juin 2022. Le juge des référés, Signé T. Charpentier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou a` tous huissiers de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision. N°22080890
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2208089_20220630
Données disponibles
- Texte intégral