TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208090_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme A F épouse C, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour jusqu'à instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme C soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'irrégularité en ce qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait été émis dans des conditions régulières ; - l'entier dossier médical sur lequel s'est fondé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être versé aux débats ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit, le 22 décembre 2022, l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé son collège de médecins. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des observations. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu : - l'entier dossier médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tocut, rapporteure, - et les observations de Me Zouine, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 28 avril 1974, demande l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté du 25 mai 2022 a été signé par Mme E D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône en date du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture en date du 8 avril 2022, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 4. Le préfet du Rhône a versé aux débats l'avis rendu le 15 octobre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a considéré que l'état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qui pourrait être pris en charge dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un vice de procédure en l'absence de production dudit avis ou en raison de l'irrégularité dudit avis ne pourra qu'être écarté. 5. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 15 octobre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'intéressée fait valoir qu'elle souffre d'une pathologie psychiatrique pour laquelle lui est prescrit un traitement associant un anxiolytique, le Temesta, un antidépresseur, l'Effexor, et un neuroleptique, le Tercian. Mme C fait valoir en particulier que la molécule composant le Tercian, la cyamemazine, n'est pas commercialisée en Tunisie. Le préfet du Rhône fait toutefois valoir qu'il existe en Tunisie d'autres médicaments composés de molécules appartenant à la famille des neuroleptiques, et plus particulièrement à la famille chimique des phénothiazines, qui est celle de la cyamemazine. Si Mme C se prévaut d'un certificat médical établi par son médecin psychiatre selon lequel le traitement qu'elle suit est " indispensable et non substituable ", ce certificat, qui ne précise aucunement pourquoi le traitement suivi par l'intéressée ne peut être remplacé par un autre basé sur des molécules appartenant aux mêmes familles chimiques ni quels sont les risques associés à un tel changement de traitement, n'est pas suffisamment circonstancié pour remettre en cause l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé qu'il existait en Tunisie un traitement adapté à l'état de santé de Mme C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Si Mme C se borne à se prévaloir de sa présence en France depuis trois années et de la nécessité de poursuivre sa prise en charge médicale en France, elle ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire ni d'aucune insertion professionnelle ou sociale, et ne conteste pas conserver des attaches en Tunisie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. En outre, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit également être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. Sur le délai de départ volontaire : 10. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire devra, par voie de conséquence, être écarté. Sur le pays de destination : 11. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi devra par voie de conséquence, être écarté. Sur les conclusions accessoires : 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F épouse C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, C. Tocut Le président, M. BLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208090_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel