TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208091_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et transmise au tribunal administratif de Marseille par une ordonnance du 23 septembre 2022, M. A C, par sa requête enregistrée au tribunal le 27 septembre 2022 sous le n° 2208091, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il soutient que : - il est arrivé en France en 2000 ; - son père est français et lui-même a eu la nationalité française ; - il a passé toute sa vie en France où il travaille. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, magistrat désigné ; - les observations de Me Kouevi, représentant M C, qui produit des pièces complémentaires à l'audience et du requérant lui-même, présent à l'audience. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant sénégalais né le 14 novembre 1981, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions en annulation 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". 3. M. C soutient qu'il est entré en France en 2000, que son père est français et qu'il a eu la nationalité française comme en atteste la carte nationale d'identité française qu'il produit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son extranéité a été constatée par jugement rendu le 9 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Marseille et qu'il a fait l'objet le 26 janvier 2022 d'un refus de certificat de nationalité française, ce que le requérant ne conteste pas. S'il produit un contrat d'engagement commercial signé en mai 2019 avec la société " La lucarne de l'immobilier ", il ne produit aucun bulletin de salaire. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a été condamné récemment à quatre mois d'emprisonnement le 3 juin 2022 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme en récidive, ce qui ne préfigure pas une volonté d'intégration sur le territoire français, qu'il est célibataire puisque divorcé depuis le 20 mai 2021 et sans enfant. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. B La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2208091_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel