TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208091_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le numéro 2207975, par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. C F A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour. Il soutient qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études, qui interviennent au soutien de son projet professionnel d'exercer la profession d'avocat. II. Sous le numéro 2208091, par une requête enregistrée le 15 mai 2022, M. C F A, représenté par Me Djae, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est disproportionnée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. C F A, ressortissant malien né le 28 novembre 1991 à Koutiala (Mali), a sollicité le 10 mars 2022 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être renvoyé. Par les deux requêtes visées ci-dessus, l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2207975 et 2208091 ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 16 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs du 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E D, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions en cause ont été prises. Par suite, Mme D a pu régulièrement signer l'arrêté litigieux. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il ne ressort par ailleurs pas de ces mentions qu'il serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, sous le contrôle du juge, à partir de l'ensemble du dossier si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ainsi que le caractère réel et sérieux de celles-ci. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu un master 2 en droit du numérique à l'université Paris-Est Créteil (UPEC) en 2019, le requérant s'est engagé dans une formation d'anglais dispensée par Campus langues de février à avril 2020 qu'il n'a pas menée à son terme. Par ailleurs, le requérant, qui s'est inscrit au certificat de formation à la profession d'avocat dispensé par l'UPEC au titre de l'année scolaire 2020-2021, puis au titre de l'année scolaire 2021-2022 et n'a obtenu que 2,89 sur 20 de moyenne aux épreuves d'admissibilité, n'apporte aucun élément de nature à justifier l'implication dont il aurait fait preuve dans ces études exigeantes. Dans ces conditions, et en dépit du contexte particulier de l'année 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant que le caractère réel et sérieux des études du requérant n'était pas démontré. 7. En dernier lieu, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne peut utilement soutenir que l'arrêté litigieux est disproportionné. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F A et au préfet de la Seine Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-Sverdlin La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2207975
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2208091_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel