TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208093_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2022 et le 1er novembre 2023 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, le 28 janvier 2021, relative à des indus de prime d'activité d'un montant total de 5 426,39 euros ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur ces indus de prime d'activité.
Il soutient que :
- en raison d'un dysfonctionnement, qu'il attribue au site " Télérecours ", il n'a pas eu connaissance de la mesure d'instruction préalable au jugement du 20 juillet 2022, ni même de cette décision ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'un jugement a été rendu le 20 juillet 2022 par la présente juridiction.
Vu :
- le jugement n°2100958 rendu le 20 juillet 2022 par la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de la situation de M. B, et du réexamen des droits de l'intéressé qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié, le 24 octobre 2019, son intention de recouvrer la somme de 5 426,39 euros correspondant à des versements de prime d'activité au titre de la période allant du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2019, qui trouvent leur origine dans l'omission de déclaration de sa pension d'invalidité. La mise en demeure adressée à M. B, le 12 novembre 2020, étant restée sans effet, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a délivré, le 28 janvier 2021, à son encontre, une contrainte en vue du remboursement de la somme 5 426,39 euros correspondant au montant des indus litigieux restant à la charge de l'intéressé. Par des courriers des 18 novembre 2019 et 24 novembre 2020, M. B a contesté le bien-fondé des indus litigieux réclamés mais également fait mention de sa bonne foi et de sa précarité. Par une requête, enregistrée le 8 février 2021 sous le numéro 2100958, M. B a formé opposition à cette contrainte et a demandé l'annulation la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur ces indus de prime d'activité. Par jugement du 20 juillet 2022, la présente juridiction a rejeté la requête de M. B, aux motifs, s'agissant de la contrainte émise le 28 janvier 2021 par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, qu'il convenait de prendre en compte, dans le calcul des droits du requérant pour la période en litige, le montant des pensions d'invalidité qu'il a perçues rétroactivement, celui-ci ne pouvant bénéficier de la prime d'activité qu'à compter du mois d'avril 2017, compte tenu de sa demande du 4 avril 2017.
2. Par courrier du 4 octobre 2022, M. B a sollicité de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais une remise gracieuse de sa dette. Par la présente requête, M. B, qui conteste le jugement du 20 juillet 2022 sans pour autant avoir formé un pourvoi en cassation, doit être regardé comme contestant la contrainte du 28 janvier 2021 et comme sollicitant à nouveau une remise de sa dette d'un montant de 5 426,39 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la contrainte du 28 janvier 2021 :
3. La circonstance que M. B n'ait pas été destinataire, en raison d'un dysfonctionnement informatique, de la mesure d'instruction destinée à établir sa situation financière est sans incidence sur la contrainte émise le 28 janvier 2021, d'un montant de 5 426,39 euros.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de chose jugée opposée par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, les conclusions tendant à l'annulation de la contrainte du 28 janvier 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). "
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises.
7. En l'espèce, en premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B, en omettant de déclarer le montant des pensions d'invalidité rétroactivement perçues a certes manqué à ses obligations déclaratives. Il ne résulte cependant pas de l'instruction et la caisse ne l'allègue pas, au demeurant, que cette omission soit constitutive d'une volonté manifeste de dissimulation. Il s'ensuit que la condition de bonne foi doit être regardée, ainsi que l'a retenu le jugement du 20 juillet 2022, compte tenu des circonstances de fait dont il est justifié par les parties à la date de la présente décision, comme satisfaite.
8. En second lieu, M. B, retraité de la fonction publique, fait valoir qu'il se trouve dans une situation financière précaire, faisant obstacle au remboursement de l'indu mis à sa charge. A l'appui de sa requête, il produit un justificatif de ses revenus perçus en 2022 pour un montant total de 20 625 euros, soit un revenu mensuel imposable de 1 718,75 euros. Il justifie par ailleurs avoir perçu pour le mois d'octobre 2023 des revenus à hauteur de 1 699,45 euros, après imposition à la source. Invité à justifier de ses ressources et charges, ainsi que de la composition de son foyer, M. B soutient avoir deux enfants à charge et payer, outre le paiement des charges de la vie courante (eau, énergie, assurances, abonnements téléphoniques, mutuelle), un crédit à la consommation pour un montant mensuel de 296,94 euros. Toutefois, il n'a transmis aucun justificatif des charges qu'il allègue, ni précisé s'il vit avec une personne percevant des revenus, s'abstenant de produire son dernier avis d'imposition. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'il ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge de 5 426,39 euros. Il s'ensuit que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle refuse de lui accorder une remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
V. FOUGÈRES
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreRéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5922 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208093_20231122
TA8324 juillet 2025
DTA_2100958_20250724Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2208093_20231122
Données disponibles
- Texte intégral