TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208094_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A, représenté par Me Grebille-Romad, demande au tribunal : 1°) d'annuler le rejet du recours gracieux contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points à son permis de conduire pour une infraction commise le 18 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer 3 points au capital de points affecté à son titre de conduite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité de l'infraction n'est pas établie ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023 le Ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction : 1. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A,, régulièrement produit par le ministre de l'intérieur dans le cadre de la présente instance, que l'infraction du 18 mars 2021 a donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée à l'encontre de M. A. Ce dernier ne produit aucun document permettant d'établir qu'il aurait formulé des réclamations concernant ces infractions, que ces réclamations auraient été regardées comme recevables par l'officier du ministère public et auraient entraîné l'annulation des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée. Dans ces circonstances, la réalité l'infraction doit être regardée comme établie. En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. 4. Il résulte de l'article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d'un appareil électronique sécurisé, qui permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction contestée a fait l'objet d'un procès-verbal électronique signé par le requérant. Il a donc reçu l'information préalable prévue à l'article L 223-3 du code de la route. Le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2208094_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel