TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208096_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme A, représentée par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées. Sur les moyens communs aux décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que, ne pouvant accéder aux soins dans son pays d'origine, elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Sur la décision portant refus de certificat de résidence : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors, d'une part, que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'opportunité de faire droit à sa demande de titre de séjour et, d'autre part, qu'il ne démontre pas avoir vérifié, préalablement à son édiction, si des traitements étaient disponibles en Algérie ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de communication de l'avis médical la concernant ; - elle a été édictée au regard d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pris sur le fondement d'un rapport médical incomplet ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé, à tort, lié par l'avis du collège des médecins en méconnaissant son pouvoir d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet au tribunal les pièces du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 21 janvier 1997, est entrée en France le 1er août 2021, munie d'un visa Schengen de type " C ", pour y suivre des soins à l'hôpital parisien des Quinze-Vingts en vue du traitement d'un syndrome de Lyell très sévère, susceptible de lui faire perdre la vue. Le 4 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étrangère malade, sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (). ". 3. Pour refuser d'admettre Mme A au séjour en qualité d'étrangère malade, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), rendu le 1er avril 2022, selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut cependant bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis par les docteurs Guindolet et Sigaux, les 18 août 2021 et 19 mai 2022, que le sérum autologue dont Mme A a besoin pour ne pas perdre la vue ne peut pas être fabriqué en Algérie. Ces constats sont d'ailleurs corroborés par la circonstance que Mme A a dans un premier temps été transférée du CHU de Bal El Oued (Algérie) à celui de Brugmann (Belgique), puis, dans un second temps, face à l'impuissance des médecins belges, vers l'hôpital parisien des Quinze-Vingts, spécialisé dans les pathologies ophtalmologiques les plus sévères et auprès duquel Mme A est d'ailleurs en attente d'une éventuelle greffe. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant Mme A de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. En premier lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme A, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. En second lieu, le présent jugement justifie qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre service de l'Etat territorialement compétent, de supprimer l'inscription de Mme A dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 25 avril 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre service de l'Etat territorialement compétent, de supprimer l'inscription de Mme A dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé C. ORIOL L'assesseure la plus ancienne, Signé A. CLa greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2208096_20221110
Données disponibles
- Texte intégral