TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208096_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 6 et 7 décembre 2022, M. D C doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 par la laquelle le directeur du service d'incendie et de secours du Bas-Rhin lui a notifié son placement en disponibilité d'office à compter du 3 décembre 2022, ses droits à congé de maladie ordinaire ayant expiré le 2 décembre 2022. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il ne pouvait être légalement placé en disponibilité d'office ; il n'a plus de statut depuis le 5 décembre 2022 ; - il a droit aux indemnités journalières. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le directeur du service d'incendie et de secours du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022, en présence de M. Souhait, greffier d'audience : - le rapport de M. A B ; - les observations de M. C, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête, et soutient en outre qu'il a fait l'objet de deux agressions en décembre 2021 au sein de son service de la part de son supérieur hiérarchique, qu'il n'a aucun statut à ce jour et que le service d'incendie et de secours du Bas-Rhin fait preuve d'acharnement à son égard ; - les observations de Messieurs Koenig, Theuenot et Breyel, représentants le service d'incendie et de secours du Bas-Rhin, qui ont repris les éléments exposés dans le mémoire en défense, et insiste sur le fait que M. C a épuisé ses droits à congé de maladie et qu'il pouvait, de ce fait, être placé en disponibilité d'office en application de l'article 17 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré présentée par le service d'incendie et de secours du Bas-Rhin a été enregistrée le 16 décembre 2022. Deux notes en délibéré présentées par M. C ont été enregistrées les 20 et 21 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnel, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 par la laquelle le directeur du service d'incendie et de secours du Bas-Rhin lui a notifié son placement en disponibilité d'office à compter du 3 décembre 2022, ses droits à congé de maladie ordinaire ayant expiré le 2 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur du service d'incendie et de secours du Bas-Rhin du 1er décembre 2022. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au service d'incendie et de secours du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg le 21 décembre 2022. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2208096_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel