TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208097_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2022 et le 16 décembre 2022, M. F E , représenté par Me Rouvier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - retient à tort qu'il présenterait une menace pour l'ordre public ; il n'a jamais été condamné et le préfet ne démontre pas qu'il a respecté ses obligations relatives à la consultation de ses antécédents judiciaires ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision lui refusant un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. WYSS ; - les observations de Me Rouvier, avocat de M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien, déclare être entré en France en septembre 2020. Il a fait l'objet le 1er novembre 2020 d'une obligation de quitter le territoire prise par le préfet de la Haute-Garonne qu'il n'a pas exécuté. Le 9 décembre 2022, il a été entendu pour des faits de faux et usage de faux document administratif. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il n'est pas contesté que l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 26 juillet 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à l'intéressé de le contester utilement. Il est par suite suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, le préfet a fondé sa décision obligeant M. E à quitter le territoire français sur son entrée irrégulière et son maintien sur le territoire national sans être titulaire d'une carte de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne présenterait pas une menace pour l'ordre public doit être écarté comme inopérant. 7. En quatrième et dernier lieu, l'entrée en France de M. E est récente, il ne justifie d'aucune intégration particulière ou de la présence de membres de sa famille sur le territoire national, comme il l'a d'ailleurs confirmé au cours de son interrogatoire, alors que son père et ses frères et sœurs résident encore en Algérie. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Pour refuser à M. E un délai de départ volontaire, le préfet de l'Isère a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre dès lors qu'il ne justifiait pas d'une adresse permanente sur le territoire français, qu'il est démuni de tout documents transfrontières en cours de validité et qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Rouvier et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le président J.P. WYSS La greffière L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2208097_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel