TA67JU MW (4)JU MW (4)
TA67 · JU MW (4) — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208097_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 5 et 8 décembre 2022 et 18 janvier 2023, Mme A B D, représentée par
Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation en en tenant pas compte de sa première demande de réexamen et de son attestation de demande d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dans la mesure où elle a formulé une première demande de réexamen de sa demande d'asile dès avant le 8 novembre 2022 auprès du GUDA ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
- la décision n'a pas de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est irrégulière ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que l'arrêté attaqué a été retiré le 17 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique.
Mme B D et la préfète du Bas-Rhin n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard aux circonstance de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Par un arrêté du 17 janvier 2023, joint à la présente instance, la préfète du Bas-Rhin a retiré l'arrêté attaqué du 16 novembre 2022. Ce retrait doit être regardé comme définitif en l'absence d'intérêt à agir du requérant et de toute personne tierce contre cette décision de retrait ce qui rend sans objet les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B D à l'encontre de l'arrêté attaqué et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'accorder à son conseil la somme dont elle demande le versement directement en sa faveur au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B D est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B D à fin d'annulation et d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
M.E
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2208097_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel