TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208099_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B E, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Bordessoule de Bellefeuille avocat désigné d'office représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est arrivé en France à l'âge de trois ans ; il n'a pas de lien avec le Mali, toute sa famille se trouve en France ; - les observations de M. E ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant maline né le 15 mai 1997, n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de celui-ci. Il a été condamné le 23 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à six mois d'emprisonnement pour " transport non autorisé de stupéfiants, récidive, détention non autorisée de stupéfiants, récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, récidive, transport non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, récidive ". Par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. Par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 126 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. C A, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 4. Si M. E soutient être entré en France en 2000, à l'âge de trois ans, avec sa mère, les pièces qu'il verse au dossier, à savoir des attestations manuscrites ou dactylographiées dont l'une établie par une directrice d'école et ne portant pas le cachet de l'établissement et un certificat de scolarité portant l'en-tête des Apprentis d'Auteuil pour l'année scolaire 2013 / 2014, sont insuffisantes à justifier de cette allégation Par ailleurs, si le préfet de l'Essonne mentionne dans l'arrêté attaqué que M. E a fait l'objet de nombreux signalements, aucun de ces signalements n'est antérieur à 2012. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir, compte tenu des documents qu'il produit, que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. En l'espèce, ainsi qu'il vient d'être dit, M. E ne démontre pas être entré en France en 2000. S'il soutient que toute sa famille réside en France, il ne démontre pas la réalité et la stabilité de ces liens. Par ailleurs, s'il soutient également exercer une activité professionnelle en qualité d'auto entrepreneur Uber Eat, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. E a été condamné, d'une part, le 23 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à six mois d'emprisonnement pour " transport non autorisé de stupéfiants, récidive, détention non autorisée de stupéfiants, récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, récidive, transport non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, récidive ", et d'autre part le 19 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et sans permis. Il a, enfin, fait l'objet de trente-deux signalements entre 2012 et 2022. Dans ces conditions et alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside, selon ses déclarations, son père, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 octobre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 202La magistrate désignée, signé M. D La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2208099_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel