TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208101_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022 Mme C, représentée par Me Tordo, demande au tribunal :
1) l'annulation de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a prononcé la suspension suivant une procédure de rétention administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois et la décision l'obligeant à se soumettre à une visite médicale préalable pour avis d'aptitude à la conduite ;
2) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que la décision du 14 novembre 2022 est entachée :
- d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- de défaut de motivation ;
- de non respect du contradictoire ;
- elle est disproportionnée au regard des conséquences sur sa vie privée professionnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 novembre 2022, le secrétaire général de la sous-préfecture de Vienne pour le préfet de l'Isère, a prononcé la suspension suivant une procédure de rétention administrative, du permis de conduire de Mme C pour une durée de six mois, celle-ci ayant été interceptée dans son véhicule lors d'un excès de vitesse de plus de 40 km/h le 12 novembre 2022 sur la commune de Saint-Just Chaleyssin-38.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 :
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte :
2. Par arrêté préfectoral du 19 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère, M. F, préfet du département de l'Isère, a donné délégation de signature à M. B E, sous-préfet de Vienne notamment pour les correspondances et décisions concernant la circulation dont la gestion des permis de conduire et précisément les arrêtés portant suspension des permis de conduire. Cet arrêté de délégation de signature prévoit à son article 4 que M. Copin, secrétaire général de la sous-préfecture de Vienne, en cas d'absence de M. E, pourra exercer les délégations prévues aux articles 1 et 2 de l'arrêté dont les décisions de suspension de permis de conduire. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige est écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision du 14 novembre 2022 indique que la suspension du permis de conduire de Mme C est prise sur le fondement de plus de onze articles du code de la route dont les numéros sont cités précisément. La décision mentionne en outre la date, l'heure et lieu de commission de l'infraction ainsi que sa qualification à savoir " un dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, établi au moyen d'un appareil homologué (vitesse autorisée : 050km/h / vitesse retenue : 094 km/h), () ". Par suite, cette décision est motivée en droit et en fait conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur le moyen tiré du non respect de la procédure contradictoire préalable :
5. Selon l'article L.121-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". En application de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : /1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ".
6. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route modifié par la loi du 24 janvier 2022 : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : (..) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;() ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : ()3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;(). Eu égard au délai de 72 heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route et à la gravité de l'infraction commise par Mme C et aux risques graves que faisait encourir la requérante aux tiers et à elle-même, le représentant de l'Etat était placé dans une situation d'urgence. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de suspension aurait été pris sur une procédure irrégulière au regard de ces dispositions n'est pas fondé.
Sur le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision en litige :
7. Selon l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- () Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, (), prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : ()3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;(). Selon le II du même article : " II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. ". En l'espèce, en fixant à six mois la durée de suspension du permis de conduire de la requérante, le représentant de l'Etat a fait une application normale des dispositions précitées de l'article L. 224-1.
8. D'autre part, si la requérante fait valoir que la décision de suspension de son permis de conduire a des conséquences graves sur sa vie professionnelle et familiale, cette circonstance pour regrettable qu'elle soit est sans influence sur la légalité de la décision en litige du 14 novembre 2022.
9. Enfin aux termes de l'article R.221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : () 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code () ". En l'espèce le préfet s'est borné à faire application de ces dispositions en imposant à la requérante une visite médicale destinée à vérifier son aptitude médicale à la conduite.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a prononcé la suspension du permis de conduire de Mme C pour une durée de six mois doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
11. Les conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l'annulation des décisions en litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Lu en audience publique le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
D. ALe greffier,
P. Buguellou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2208101_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel