TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208104_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B D, actuellement incarcéré au centre de détention d'Oermingen, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ; - les observations de Me Rafiei-Damneh, avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui soulève, en outre, un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en précisant que, contrairement à ce qu'indique la préfète dans la décision attaquée, les enfants de M. D résident à Strasbourg et non en Bulgarie ; Me Rafiei-Damneh insiste par ailleurs sur les problèmes de santé dont souffre l'intéressé ; - les observations de M. D, assisté de M. A, interprète en langue bulgare. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, de nationalité bulgare, né le 26 juin 1977 à Plovdiv (Bulgarie), est entré régulièrement en France, selon ses déclarations en décembre 2016. Par un arrêté du 1er décembre 2022, dont M. D demande l'annulation dans la présente instance, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le requérant étant placé en détention, il y a lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation pour signer tous actes relatifs aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles mentionnent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant bulgare, a été condamné le 27 août 2019 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits de sévices aggravés ou actes de cruauté envers un animal domestique et de menaces de mort envers son ex-compagne. Le 23 juin 2020, il a été condamné à douze mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour violence sans incapacité en présence d'un mineur et détérioration de biens. Le 19 janvier 2022, M. D a été condamné à quinze mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour violence sans incapacité en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive. La préfète du Bas-Rhin a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer qu'à la date de l'arrêté attaqué, le comportement du requérant constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société justifiant son éloignement. 7. D'autre part, M. D, entré en France en 2016 à l'âge de trente-neuf ans selon ses déclarations, a fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français en date des 26 février 2020 et 28 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mars 2020, lui-même confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 30 septembre 2021, et par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 octobre 2020. Si l'intéressé se prévaut de la présence en France de ses enfants et de sa mère, il n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il aurait conservé avec eux des liens stables et intenses. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors qu'il se borne à invoquer son état de santé sans démontrer qu'il ne pourrait pas bénéficier en Bulgarie, des soins nécessités par la pathologie dont il souffre, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir qu'elles portent une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés. 8. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 1er décembre 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, S. ELa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2208104_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel