TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208104_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022, M. D C, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai un récépissé l'autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, jusqu'à ce que sa demande soit à nouveau instruite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros HT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle faisant obligation de quitter le territoire français. La clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2022 par ordonnance du 9 novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la République française et la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, président-rapporteur, - et les observations de Me Zouine, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 28 juillet 1989, ressortissant de nationalité camerounaise, déclare être entré irrégulièrement en France le 8 janvier 2019. Le 8 janvier 2019, M. C a sollicité l'asile mais sa demande a été rejetée le 16 octobre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 23 avril 2021. Le 8 juillet 2021, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade auprès de la préfecture du Rhône. Par des décisions du 25 mai 2022, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. L'intéressé demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions en date du 25 mai 2022 prises par le préfet du Rhône. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, en date du 25 mai 2022, a été signée par Mme F E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration de la Préfecture du Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 5 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 69-2022-054 de la préfecture du Rhône le 8 avril 2022, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 4. Le préfet du Rhône a versé aux débats l'avis par lequel le collège de médecins de l'OFII a, le 15 octobre 2021, estimé que l'état de santé de M. C nécessite une prise charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Cameroun, pays vers lequel il peut voyager sans risque. 5. En troisième lieu, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C en raison de son état de santé, le préfet du Rhône s'est approprié l'avis précité du collège de médecins de l'OFII, en date du 15 octobre 2021 selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Cameroun, pays vers lequel il peut voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, M. C soutient qu'il souffre de troubles psychotiques chroniques et produit une ordonnance médicale qui émane d'un médecin psychiatre, datée du 11 janvier 2022 indiquant qu'il prend un traitement psychotrope composé de trois substances actives, l'" aripiprazole ", la " mianserine " et la " cyamemazine ". Si M. C soutient que ces trois médicaments ne figurent pas sur la liste des médicaments disponibles au Cameroun, et s'il se réfère à une liste figurant sur le site du ministère de la santé camerounais, il n'établit pas par ces seuls éléments qu'il n'existerait pas, dans ce pays, des substances équivalentes à celles qui lui sont prescrites ni qu'aucun autre produit substituable ne pourrait lui être administré. De même, la copie d'un extrait de document relatif au régime camerounais de sécurité sociale du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ne suffit pas à démontrer qu'il ne pourrait pas être correctement suivi pour sa pathologie dans ce pays. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 425-9 précité que le préfet du Rhône a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, âgé de 32 ans à la date de la décision attaquée, déclare résider en France depuis le 8 janvier 2019. Toutefois, entré irrégulièrement sur le territoire français, il est célibataire et conserve des liens familiaux au Cameroun où demeure notamment un fils âgé de 10 ans, et où il a lui-même vécu l'essentiel de son existence. En outre, s'il soutient être marié depuis le 25 juin 2022 à Mme A, une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident de 10 ans et que le couple attendrait un enfant, ces circonstances postérieures à la décision attaquée, ne sont pas de nature à établir qu'il aurait déplacé en France à la date de la décision attaquée le centre de ses attaches familiales. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 8 s'agissant du refus d'admission au séjour. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 12. M. C, n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet en date du 25 mai 2022 fixant le pays de destination serait illégale du fait qu'elle serait la conséquence d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français eux-mêmes illégaux. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le président, M. B L'assesseure la plus ancienne, C. Tocut La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208104_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel