TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208104_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 7 juillet 2022, M. C A B, représenté par Me Fellous demande au tribunal : 1°)d'annuler la décision du 9 février 2022 en tant que le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a accordé une remise partielle d'aide personnalisée au logement ; 2°) d'enjoindre au directeur de la CAF de Paris de lui accorder une remise totale d'aide personnalisée au logement ; 3°) de mettre à la charge de la CAF de Paris une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa requête est recevable et que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - il justifie des conditions pour bénéficier d'une remise totale de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la CAF de Paris conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle soutient que l'ensemble de la créance a été soldée suite aux retenues effectuées sur les prestations sociales du requérant et de son épouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 18 mai 2022, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Roussier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue du réexamen des droits de M. A B, la caisse d'allocations familiales du Paris lui a notifié, le 26 octobre 2021, son intention de recouvrer la somme de 1 714 euros ramené à 1 550 euros après compensation correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour la période de février 2021 à juillet 2021 qui trouve son origine dans la régularisation de l'ouverture de ses droits à la retraite. Par une décision du 9 février 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a fait partiellement droit à la demande de remise gracieuse de dette de M. A B, en lui accordant une remise gracieuse de 620 euros, laissant à sa charge la somme de 930 euros compte tenu des retenues déjà effectuées. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 9 février 2022 et la remise totale de sa dette. Sur l'étendue du litige : 2. Contrairement à ce que soutient la caisse d'allocations familiales de Paris en défense, la circonstance que l'indu d'aide personnalisée au logement ait été soldé en cours d'instance n'est pas de nature à priver le recours de son objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la caisse d'allocations familiales de Paris doit être écartée. Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse : 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur à la date du présent jugement et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Il résulte de l'instruction, notamment de la décision de refus de remise gracieuse du 9 février 2022, que la dette d'aide personnalisée au logement mise à la charge de M. A B a pour origine le maintien de la mesure de neutralisation des revenus de son ménage en l'absence de droit au revenu de solidarité active à compter de janvier 2021 alors que celui-ci pouvait seulement bénéficier d'une mesure d'abattement de 30% en raison de son admission au bénéfice d'une pension de retraite. La bonne foi du requérant n'est pas en cause. C'est au seul regard de la situation de précarité de M. A B que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l'indu qui lui est réclamé. Eu égard aux ressources mensuelles du foyer composées de pensions de vieillesse pour un montant de 1 132 euros et de prestation sociales pour un montant de 663,94 euros, soit un revenu total de 1 766,94 euros et au montant des charges d'un montant total de 1 006 euros dont 821 euros de loyer, 82 euros d'électricité, 25 euros d'assurance habitation, 45 euros de gaz et 83 euros de téléphone, le reste à charge de M. A B peut être évalué à 760 euros pour un couple sans enfant. Dans ces conditions et alors que, ainsi que le fait valoir la CAF de Paris, la totalité de la dette d'aide personnalisée au logement a été soldée, M. A B ne s'est pas trouvé dans une situation de précarité telle qu'il n'a pu s'acquitter du remboursement du montant de l'indu d'aide personnalisée au logement laissé à sa charge. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'accorder à M. A B une remise gracieuse totale de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 980 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Fellous et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La magistrate désignée, S. D La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2208104/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2208104_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel