TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2208104_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2022 et le 23 août 2023, Mme H E, déclarant agir en son nom propre et au nom de son conjoint Mohamed G et de leurs 5 enfants B, D, C, A et F, représentée par Me Dilloard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme E soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a été relogée que le 6 octobre 2022, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 8 juillet 2020 ; - durant cette période, elle a occupé, en compagnie de son conjoint et de leurs cinq enfants mineurs, une logement d'une superficie de 34 m², qui était sur-occupé, inadapté au handicap de son époux et insalubre ; - elle a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 8 juillet 2020, désigné Mme E comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme E a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 5 mai 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme E demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme E au nom de M. G et de leurs enfants doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme E le 8 juillet 2020 au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Il résulte de l'instruction que depuis le 14 juillet 2016, Mme E occupe avec son époux et leurs cinq enfants nés en 2012, 2013, 2109, 2020 et 2022, un logement d'une superficie de 34 m², lequel est donc sur-occupé depuis la naissance du troisième enfant. La persistance de cette situation, à compter du 1er août 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme E des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Mme E indique qu'elle a été relogée le 6 octobre 2022 dans un logement dont il n'est pas soutenu qu'il serait inadapté aux besoins du ménage. La période d'indemnisation s'étend donc du 1er août 2021 au 5 octobre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2 600 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme E la somme de 2 600 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dilloard, conseil de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dilloard de la somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme E la somme de 2 600 euros. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Dilloard, conseil de Mme E, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H E, à Me Dilloard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le magistrat désigné D. TermeLa greffière S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2208104_20230913
Données disponibles
- Texte intégral