TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208105_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas vérifié s'il était amené à faire un stage dans le cadre de sa formation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 8 novembre 2022 au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tocut, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant indonésien né le 30 octobre 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir suivi des cours de français et obtenu le niveau B1 en français, M. B s'est inscrit en BTS " Commerce International " au centre national d'enseignement à distance (CNED) au titre des années 2020-2021 et 2021-2022. Toutefois, ainsi que l'a relevé le préfet, cette formation se déroule à distance et ne nécessite pas la présence continue en France de l'intéressé, de sorte qu'un tel enseignement ne nécessite pas le séjour en France de l'étranger qui désire le suivre. Si M. B soutient qu'il doit toutefois réaliser un stage, dans le cadre de sa formation, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations permettant de connaître la nature, la durée, et les conditions d'un tel stage, ni n'établit que ce stage devrait nécessairement être réalisé en France. Il en résulte qu'en refusant de renouveler la carte de séjour de M. B au motif qu'il était inscrit à une formation dispensée à distance, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, si M. B soutient être en couple avec une ressortissante française avec laquelle il projette de se marier, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, et ne se prévaut d'aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son égard une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, C. Tocut Le président, M. ALa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208105_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel