TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208105_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai et 29 septembre 2022, M. A E A, représenté par Me Simon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme au regard des exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de preuve de sa convocation régulière devant la commission du titre de séjour ; - l'avis de la commission du titre de séjour est entaché d'une erreur de droit ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il constitue ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu la décision attaquée, produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis et enregistrée le 8 juin 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mars 2023 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Simon, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 22 août 2000, entré en France en 2003, a sollicité, le 15 mai 2019, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 17 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A au motif que son comportement constitue une menace à l'ordre public, eu égard à sa condamnation, le 23 novembre 2018, par le tribunal de grande instance de Bobigny, à 400 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiant, et à la circonstance qu'il est connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour port sans motif légitime d'arme blanche de catégorie D le 21 octobre 2018, pour des faits d'usage illicite de stupéfiants commis le 9 janvier 2019 et pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité commis le 12 mars 2019. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France avec sa mère alors qu'il était âgé de seulement deux ans, que son frère dispose d'un titre de séjour et que son demi-frère est de nationalité française, qu'il a effectué sa scolarité en France et qu'il a obtenu le titre professionnel de cariste d'entrepôt le 11 mai 2021. S'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a connu un parcours familial difficile et qu'il est, à la date de la décision attaqué, en rupture avec sa mère, dont il a fini par quitter le domicile, il en ressort également qu'il fait l'objet d'un accompagnement social par la circonscription du service social (CSS) de D depuis le 25 janvier 2019 ainsi que d'un accompagnement socio-professionnel par la mission locale intercommunale pour l'emploi des jeunes de D, au sein de laquelle il dispose d'un dispositif de parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi depuis le 17 novembre 2021. Le requérant fait en outre valoir sans être contesté qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en Côte d'Ivoire. Dans ces circonstances, compte tenu du jeune âge de l'intéressé, du fait, d'une part, qu'il a passé son existence quasi exclusivement en France et qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, d'autre part, de la faible intensité de la menace à l'ordre public que représente sa présence en France, compte tenu du caractère isolé de sa condamnation pénale à une amende et du fait qu'il ne s'est plus fait défavorablement connaître des services de police depuis trois ans, le refus de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but de préservation de l'ordre public en vue duquel cette mesure a été décidée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point 3 doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Simon, avocate de M. A, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Simon, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 7. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E A, à Me Simon et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, S. C Le président, C. Tukov La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2208105_20230321
Données disponibles
- Texte intégral