TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208105_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. D A, représenté par Me Ouattara, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de condamner le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris à lui verser une provision d'un montant de 15 000 euros, avec intérêts à compter du 24 décembre 2021, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 24 juin 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été refusé à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience : - le rapport de Mme C B ; - et les observations de Me Ouattara conseil de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 23 septembre 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale n'a pas été accordé à M. A. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " . 3. Pour demander la condamnation de le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, au paiement d'une provision, M. A soutient que l'absence de relogement, alors qu'il est reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 27 février 2015 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement, constitue une carence fautive de la part de l'Etat, sur lequel pèse l'obligation de relogement. Il ajoute que cette carence fautive lui a causé un préjudice direct et certain, devant faire l'objet d'une indemnisation. Il fait valoir enfin que la créance qu'il détient sur l'Etat n'est pas sérieusement contestable. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut M. A n'est pas sérieusement contestable dans son principe. Toutefois, s'agissant du montant de ladite provision, par un jugement du 24 mars 2023, une indemnisation d'un montant de 2 275 euros a été accordée à l'intéressé au titre des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice tendant à ce qu'une provision d'un montant de 15 000 euros lui soit versée, qui ne sont pas justifiées quant au montant, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, l'Etat n'étant pas la partie perdante, que l'État verse à M. A la somme de 1500 euros qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens . O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie sera adressée au préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 25 avril 2023 . La juge des référés, V. HERMANN B La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2208105_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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