TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Totale
TA77 · Chambre DALO — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208105_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Elle soutient qu'elle est dépourvue de logement; le nouveau propriétaire du logement qu'elle occupait n'a pas souhaité renouveler le contrat de bail. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delmas, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, tendant à enjoindre à la commission de médiation de réexaminer la demande de logement présentée par la requérante, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Mme A et la préfète du Val-de-Marne n'étaient ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 23 mars 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 17 juin 2021, cette commission de médiation a rejeté son recours amiable. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers () ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée en date du 17 juin 2021, que, pour rejeter la demande de logement présentée par Mme A, la commission de médiation du Val-de-Marne a estimé la menace d'expulsion de l'intéressée n'est pas avérée en l'absence de production d'une décision de justice, qu'il lui appartient d'engager une procédure en matière de lutte contre " l'indécence " à l'encontre de son bailleur en saisissant le service communal d'hygiène et de santé de sa commune afin d'obtenir la réalisation de travaux, et que le caractère insalubre ou dangereux n'est pas avéré en l'espèce au vu des éléments du dossier et en l'absence de présentation d'un arrêté municipal ou préfectoral délivré dans le cadre d'une procédure de péril ou de lutte contre l'habitat indigne en application des dispositions de l'article L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et de de l'article L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique. Enfin, la commission de médiation a relevé que le dossier de relogement de la requérante présentait des incohérences s'agissant de sa composition familiale et que les justificatifs de pensions alimentaires n'avaient pas été produits. 5. Toutefois, d'une part, Mme A allègue sans être contredite par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle est dépourvue de logement. D'autre part, il ressort de l'ordonnance n° 2300399 du 20 janvier 2023 que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a relevé que par un arrêté du 10 mai 2021 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, le maire de Villeneuve-Saint-Georges a frappé le logement du 86 chemin des Pêcheurs d'une déclaration de mise en sécurité et a constaté que la requérante et les membres de sa famille ont bénéficié d'une prise en charge par la commune. Ainsi, la requérante et les membres de sa famille doivent être regardés comme ayant été logés dans des locaux présentant un caractère dangereux, puis à compter de leur prise en charge par la commune de Villeneuve-Saint-Georges comme étant dépourvus de logement. Par suite, à la date de la décision en litige, Mme A se trouvait dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pour être reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 8 L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme A implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte. D E C I D E : Article 1er: La décision du 17 juin 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de Mme A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208105
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2208105_20231013