TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 28 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2208108_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 15 mars 2022 devant la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision du 3 janvier 2022 rejetant sa demande du 15 septembre 2019 d’indemnisation de ses préjudices au titre de l’accident dont il a été victime le 13 mai 1998. Il soutient que : l’administration aurait dû, en raison des circonstances particulières de son dossier, décider du relèvement de la prescription de sa créance ; la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son accident a été reconnu imputable au service, qu’il subsiste des lésions physiques et que la date de consolidation retenue est erronée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la créance dont se prévaut le requérant est prescrite et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - et les observations de M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., adjudant de réserve, a saisi le 15 septembre 2019 son employeur d’une demande indemnitaire en réparation des préjudices résultant de l’accident de service dont il a été victime le 13 mai 1998 alors qu’il était sous-officier de la Légion Etrangère. Par une décision du 3 janvier 2022, la ministre des armées a rejeté cette demande. A la suite de la saisine de la commission des recours des militaires, le ministre des armées a, par une décision du 28 juillet 2022, rejeté la demande de M. A... tendant à obtenir d’une part, la réparation de ses préjudices résultant de la blessure contractée en service le 13 mai 1998 et, d’autre part, la réparation de ses préjudices résultant de l’aggravation de ses blessures. Ce dernier doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision. 2. La décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées rejette la demande indemnitaire de M. A... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande du requérant, qui souhaite être indemnisé des préjudices qu’il estime avoir subis et a ainsi donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet de la demande formée par le requérant, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à l’indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échant, entachée la décision du ministre des armées prise à la suite du recours formé devant la commission des recours des militaires, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A... doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Hétier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025. La rapporteure, signé C. Hétier-Noël La présidente, signé S. Carotenuto La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 décembre 2022
ORTA_2215064_20221222TA1328 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2208108_20251028
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
DTA_2208108_20251028
Données disponibles
- Texte intégral