TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208109_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Idourah, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet devait faire application de l'accord franco-sénégalais et non de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions de l'accord franco-sénégalais pour bénéficier d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. La clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2022 par ordonnance du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, rapporteur, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise, déclare être entré irrégulièrement en France à la date du 1er septembre 2012. Le 6 janvier 2022 il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 12 octobre 2022 le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. D'une part, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " . 4. En premier lieu, les dispositions du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, c'est à bon droit que, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, le préfet du Rhône a fait application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour solliciter un titre de séjour, M. A a adressé au préfet du Rhône une promesse d'embauche à durée indéterminée en qualité d'agent de stockage et de répartition des marchandises. Nonobstant la circonstance que cette fonction soit mentionnée sur la liste figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais, le préfet du Rhône a relevé que M. A ne justifiait d'aucune expérience professionnelle sur un poste similaire ni d'aucune qualification ou diplôme dans ce domaine. Dans ces circonstances, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le président, M. B L'assesseure la plus ancienne, C. Tocut La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208109_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel