TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre, JU — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208109_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2022, M. A B, représenté par Me Slimani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la procédure de rétention administrative est irrégulière au regard de l'article L. 813-1 dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat, alors qu'il avait demandé à en bénéficier ; - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en raison de l'illisibilité du document numérisé ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de fait, le préfet n'établissant pas la réalité des faits sur lesquels les décisions sont fondées ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mullié, - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10 h 30. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 août 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 13 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2018, qu'il travaille en vertu d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de mai 2019 dans un salon de coiffure, pour un salaire net de plus de 1 300 euros, qu'il a son propre logement à Villeneuve-Saint-Georges en vertu d'un contrat de bail dont les effets ont débuté le 1er février 2021 et que ses efforts en vue de la régularisation de sa situation administrative ont été vains en raison de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en préfecture. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire de M. B doivent être accueillies. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions refusant au requérant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans et le signalant aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés à l'instance : 4. Si le conseil de M. B demande que lui soit versée la somme de 4 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité l'aide juridictionnelle. Par suite, la demande ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 août 2022 de la préfète du Val-de-Marne est annulé. Article 2 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Slimani. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, N. MULLIÉLa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2208109_20240112
Données disponibles
- Texte intégral