TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208110_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme C épouse D, représentée par Me Kouevi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dès la notification du présent jugement ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dès la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français sous trente jours est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse D, ressortissante tunisienne née en 1975, a sollicité le 28 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme C épouse D demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. En l'espèce, si Mme C épouse D, ressortissante de nationalité tunisienne, déclare être entrée en France le 25 février 2019, et s'y être maintenue depuis lors, elle ne produit aucune pièce susceptible de démontrer le caractère habituel de son séjour. Par ailleurs, l'intéressée s'est mariée en Tunisie, le 4 août 2016, avec un compatriote, M. D, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable du 3 mars 2022 au 2 mars 2024. A cet égard, s'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits, que son mari qui souffre d'une insuffisance respiratoire nécessitant sa mise sous oxygène dix-huit heures par jour, " a besoin de l'aide de sa femme au quotidien ", il n'est pas démontré que la requérante soit la seule à pouvoir lui fournir l'aide dont il aurait besoin alors qu'il a vécu de 2016 à 2019 sans son épouse. En outre, Mme C épouse D ne démontre ni même n'allègue aucune insertion socio-professionnelle significative. Enfin, la requérante ne démontre ni même n'allègue être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine alors qu'elle y a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Dans ces conditions, Mme C épouse D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations et dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale. 4. En second lieu, l'obligation de quitter le territoire français sous trente jours vise les textes dont elle fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C épouse D. En particulier, elle rappelle les circonstances de l'entrée et du séjour de l'intéressée en France, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressée, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français sous trente jours est écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de Mme Sansonetti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A. NIQUET La greffière, Signé L. SANSONETTI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2208110_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel