TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208110_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme E A, représentée par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme A soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tocut, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 17 mai 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté du 28 avril 2022 a été signé par Mme B D, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône en date du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture en date du 8 avril 2022, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992. Le préfet indique également que Mme A a été contrainte d'interrompre les études qu'elle avait commencées en septembre 2021 faute d'avoir trouvé un contrat d'alternance, et que la formation à laquelle elle s'est inscrite depuis lors se déroule à distance et ne nécessite pas sa présence physique continue sur le territoire, de sorte qu'elle ne justifie pas la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par suite, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En troisième lieu, le préfet n'était pas tenu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant de Mme A, de s'assurer au préalable de sa capacité à suivre effectivement sa formation à distance depuis le Gabon, ou depuis tout autre pays, mais devait simplement apprécier si cette formation justifiait que lui soit accordé un titre de séjour en France. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne vérifiant pas ses conditions matérielles d'accès à internet et à du matériel informatique au Gabon, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit révélant l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, qui régit exclusivement la situation des ressortissants gabonais sollicitant un titre de séjour en qualité d'étudiant : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été contrainte d'abandonner sa formation au sein de l'école Euridis Management au mois de janvier 2022, à défaut d'avoir trouvé un contrat d'apprentissage, Mme A a entamé une formation en Bachelor Marketing et Commercial au sein de l'établissement Studi. Toutefois, ainsi que l'a relevé le préfet, cette formation se déroule entièrement à distance, de sorte qu'un tel enseignement ne nécessite pas le séjour en France de l'étranger qui désire le suivre. Si Mme A fait valoir qu'elle ne peut pas suivre sa formation à distance au Gabon dès lors que toute la population n'a pas accès à internet, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant en France, qui n'est justifiée que par la nécessité de suivre physiquement des cours sur le territoire français. Il en résulte qu'en refusant de renouveler la carte de séjour de Mme A au motif qu'au jour de la décision attaquée, elle n'était plus inscrite qu'à une formation dispensée intégralement à distance, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit en méconnaissant les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Si Mme A fait état de la circonstance qu'elle a obtenu son BTS en France et qu'elle y poursuit des études, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'au jour de la décision attaquée Mme A n'était plus inscrite qu'à une formation dispensée intégralement à distance et ne justifiait donc pas de la nécessité de demeurer sur le territoire français pour poursuivre sa formation. En outre, la requérante ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale en France, et ne conteste pas conserver des attaches au Gabon, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. En outre, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit également être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, C. Tocut Le président, M. CLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208110_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel