TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208110_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B C, représenté par Me Castejon, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les décisions, contenues dans l'arrêté du 25 juillet 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant de travailler dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, entachée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et d'un défaut de base légale, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove ; - les observations de Me Castejon, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant sri lankais né le 10 août 1989, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 avril 2011, a été titulaire d'une carte de résident en cette qualité depuis l'année 2012 puis a renoncé à la protection internationale dont il bénéficiait, renonciation constatée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 mars 2022. Par un arrêté du 25 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. D'une part, l'ensemble des pièces produites par M. C prises dans leur ensemble, qui sont composées essentiellement de l'acte de mariage du requérant en date du 14 juillet 2014 en Inde avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable du 6 mars 2018 au 5 mars 2028, de l'acte de naissance de leur fille née en France le 25 juin 2019, du contrat à durée indéterminé à temps complet dont l'intéressé est titulaire depuis le 2 juillet 2018 et son avenant du 1er juin 2022 le promouvant au poste de " second de cuisine ", d'avis d'impôt sur les revenus des années 2016 à 2021, d'un avis de taxe d'habitation pour l'année 2021, de relevés bancaires et de pièces relatives à la scolarité de sa fille en école maternelle, toutes ces pièces comportant la même adresse du couple à Champigny-sur-Marne (94 500), ont une valeur probante suffisante et constituent des indices cohérents pour démontrer la réalité du maintien de la communauté de vie de cette famille à cette même adresse depuis au moins l'année 2018. D'autre part, contrairement aux énonciations de l'arrêté attaqué qui mentionne à tort que la demande d'asile de M. C aurait été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA du 10 mars 2022 et que l'intéressé se serait abstenu de contester cette décision de rejet devant la CNDA, il ressort des pièces du dossier détenu par l'administration et notamment du relevé des informations issues de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demandes d'asile que, si M. C, entré en France en 2009, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'OFPRA du 29 septembre 2010, la CNDA a annulé cette décision sur recours de l'intéressé et lui a reconnu la qualité de réfugié par une décision du 15 avril 2011, l'intéressé ayant été mis en possession d'une carte de résident en qualité de réfugié valable du 10 avril 2012 au 9 avril 2022, et que M. C a seulement renoncé à cette protection internationale, renonciation constatée par une décision de l'OFPRA du 10 mars 2022. Le représentant de la préfète du Val-de-Marne ne conteste pas sérieusement les éléments de fait et de droit précités qui étaient pourtant contenus dans le dossier administratif de l'intéressé et de nature d'ailleurs, le cas échéant, à devoir mettre l'intéressé en mesure de présenter ses observations sur sa situation personnelle et familiale avant de prendre l'arrêté litigieux. Dès lors, compte tenu de ces erreurs et incohérences, M. C est fondé à soutenir que, faute d'avoir tenu compte de l'ensemble des éléments de fait et de droit à disposition de l'administration et susceptibles d'exercer une influence sur l'appréciation de l'autorité administrative, la préfète du Val-de-Marne a entaché la décision litigieuse d'obligation de quitter le territoire d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et à demander pour ce motif l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision, privée de base légale, par laquelle cette autorité administrative a fixé son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1, L. 743-13 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 4. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique seulement mais nécessairement que la préfète du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de M. C et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 25 juillet 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a obligé M. C à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'État (préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent) de réexaminer la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : E. DellevedoveLa greffière, Signé : S. Ait Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Ait Moussa4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2208110_20230517
Données disponibles
- Texte intégral