TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208111_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 octobre 2022 et le 3 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Pauline Souby-Ninet, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - le signataire de la décision ne bénéficiait pas d'une délégation à cet effet ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - le signataire de la décision ne bénéficiait pas d'une délégation à cet effet ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - le signataire de la décision ne bénéficiait pas d'une délégation à cet effet ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l'Essonne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier qui ont été enregistrées les 27 décembre 2022. Par une ordonnance du 28 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jauffret, premier conseiller, Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 16 février 1991 à Sour El Ghozlane, demande l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles stipule que : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Il résulte de ces stipulations que la condition tenant à la communauté de vie effective entre les époux n'est appréciée qu'en cas de premier renouvellement d'un certificat de résidence et non à l'occasion de la première délivrance de celui-ci. 3.Il résulte des termes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B, en qualité de conjointe de ressortissant français, au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé. En se fondant sur un tel motif alors que Mme B présentait une première demande de délivrance d'un tel certificat et non une demande de renouvellement, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur de droit dans l'application des stipulations du 2 de l'article 6 de de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 octobre 2022 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence à Mme B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 6. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance au requérant d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer ce titre à Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne délivrer à Mme B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Lutz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, signé E. Jauffret Le président signé P. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2208111_20230309
Données disponibles
- Texte intégral