TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2208112_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre 2022 et 14 décembre 2023, M. B D, représenté par Me Maniez, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, des intérêts de retard et des majorations auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance. Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'il n'a pas reçu l'avis d'examen de situation fiscale personnelle visé par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - les apports en compte courant d'associé sont justifiés, la somme de 116 640,04 euros et celle de 30 000 euros correspondent à des créances qu'il détenait à l'encontre de la société Appro Conseils Services (ACS) ; - il produit l'écriture comptable par laquelle la somme de 116 640,04 euros a été débitée de son compte courant d'associé au sein de la société Appro Conseil Services (ACS) et le relevé bancaire de cette société de l'année 2016 qui permet de constater le débit du chèque de banque de 116 640,04 euros encaissé par la société ATS ; il s'agit d'une avance financière non imposable de fonds lui appartenant au bénéfice de la société ATS ; l'extrait bancaire qu'il produit présente un caractère probant en ce qui concerne la somme de 116 640,04 euros ; - le relevé bancaire de l'année 2015, de la société ACS qu'il produit, permet de constater le débit du virement du 1er juillet 2015 de 30 000 euros réalisé au profit de cette société ; l'administration ne pouvait faire application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts dès lors qu'il n'avait pas la qualité d'associé au 1er juillet 2015. Par un mémoire en défense enregistré, le 16 février 2023, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qui concerne les impositions qui n'ont pas été contestées dans le cadre de la réclamation préalable présentée par M. D ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, selon la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, au titre des années 2014, 2015 et 2016. A l'issue des opérations de contrôle, les revenus de M. D ont été rehaussés au titre des années 2015 et 2016 à raison d'une part, de traitements et salaires non déclarés provenant des sociétés LGA Transport et Appro Transports Services et d'autre part, de sommes mises à disposition par la société Appro Transport Services, imposées dans la catégorie des revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Les impositions résultant du contrôle ont été notamment assorties de la majoration pour défaut de déclaration au taux de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts pour les rappels relatifs aux salaires et de la majoration pour manquement délibéré au taux de 40 % pour les rappels afférents aux revenus distribués. Par la présente requête, M. D demande la décharge de ces impositions. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur ne peut contester devant une juridiction des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation, ni prétendre à un dégrèvement supérieur au montant de celui demandé dans la réclamation. 3. Il résulte de l'instruction que M. D n'a contesté, dans sa réclamation du 31 mars 2021, qu'une partie des rectifications qui lui ont été notifiées par la proposition de rectification du 24 juillet 2018, à savoir les rehaussements fondés sur les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts à hauteur de 30 000 euros pour l'année 2015 et de 116 640 euros pour l'année 2016. Par suite, l'administration fiscale est fondée à soutenir que M. D n'est pas recevable à demander la décharge de l'ensemble des cotisations d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 4. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu () ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification () ". 5. Il résulte de l'instruction que le service a adressé à M. D, le 7 juillet 2017, un avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle n° 3929 aux deux adresses connues du service à cette date, à savoir 50 rue Saint-Romain à Lyon 8ème et chez M. et Mme E D, 3 chemin du Tabagnon à Vaulx-en-Velin. Le pli adressé à Lyon, par lettre recommandée avec avis de réception, a été retourné au service avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Le pli adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, à Vaulx-en-Velin a été retourné au service, avec la mention " pli avisé et non réclamé " Ce pli a fait l'objet d'une première présentation le 12 juillet 2017 et un avis de passage a été déposé à cette date. Il a fait l'objet d'une seconde présentation le 13 juillet 2017 et un nouvel avis de passage a été déposé. Le pli a été retourné au service, le 1er août 2017, après avoir été tenu à la disposition de M. D pendant le délai légal de 15 jours. Par ailleurs, l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle n° 3929 a été adressé une deuxième fois par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse située à Vaulx-en-Velin, le 4 août 2017. Il a été retourné au service, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ce pli a fait l'objet d'une présentation, le 9 août 2017. Un avis de passage a été déposé à cette date. Le pli a été retourné au service, le 25 août 2017, après avoir été tenu à disposition de M. D pendant le délai légal de 15 jours. Enfin, l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle n° 3929 a été adressé une troisième fois par lettre simple à Vaulx-en-Velin, le 4 août 2017. Cet envoi n'a pas été retourné au service. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle n° 3929 a été régulièrement envoyé à M. D. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été avisé de l'engagement de cet examen de situation fiscale personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que l'imposition en litige a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales précitées doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la charge de la preuve : 7. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ". 8. Il résulte de l'instruction que M. D n'a présenté, dans le délai qui lui était imparti, aucune observation en réponse à la proposition de rectification n° 3924 du 24 juillet 2018 qui lui a été adressée. Il doit ainsi être considéré comme ayant tacitement accepté les rectifications en litige. Par suite, il supporte, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste. En ce qui concerne les revenus distribués : 9. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / () ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 10. Pour imposer entre les mains de M. D au titre de l'année 2015, en tant que revenus distribués, les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 109 du code général des impôts, l'administration a relevé qu'il n'avait apporté aucune réponse ni justificatif à propos des sommes en cause. 11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la somme de 30 000 euros a été enregistrée au crédit du compte courant d'associé n° 455170, ouvert au nom de M. D, dans les écritures de la société Appro Transport Services (ATS), respectivement au 1er juillet 2015. Le requérant soutient que l'administration ne pouvait faire application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts dès lors qu'il n'avait pas la qualité d'associé au 1er juillet 2015. Il produit un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 octobre 2015 de la société Appro Transport Services (ATS) au terme duquel il est pris acte de la cession de 4 000 actions appartenant à M. C A, associé unique de la SASU Appro Transport Services (ATS) au profit de M. B D, associé unique, ainsi que les statuts mis à jour à cette date du 21 octobre 2015 correspondant à ce procès-verbal. Compte tenu de ces éléments, le requérant, qui a procédé à l'acquisition des parts de la société Appro Transport Services (ATS), le 21 octobre 2015, est fondé à soutenir qu'il n'avait pas la qualité d'associé de cette société le 1er juillet 2015, date à laquelle la somme de 30 000 euros a été inscrite au compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société. Par suite, l'administration fiscale ne pouvait procéder à l'imposition de la somme en litige sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 109 du code général des impôts. 12. En second lieu, il résulte de l'instruction que la somme de 116 640,04 euros était enregistrée au crédit du compte courant d'associé, ouvert au nom de M. D, dans les écritures de la société Appro Transport Services (ATS), au 6 décembre 2016. Compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, l'intéressé avait la qualité d'associé à la date à laquelle cette somme a été inscrite dans son compte courant d'associé. Le requérant indique, d'une part, qu'il détient une créance d'un montant de 116 640,04 euros à l'encontre de la société Appro Conseil Services (ACS) et, d'autre part, que cette somme a été directement versée à la société Appro Transport Services (ATS), qui ne pouvait alors que l'inscrire au crédit de son compte courant d'associé. A l'appui de ses allégations, M. D produit d'une part, un extrait d'écriture comptable émis par " Fiduciaire Villeurbannaise ", concernant la SASU Appro Conseil Services (ACS), qui constitue une édition provisoire du 1er novembre au 31 décembre 2016, faisant apparaître un chèque de banque d'un montant de 116 640,04 euros inscrit au débit du compte courant d'associé n° 455170 et au crédit du compte banque du CIC n° 512000 et, d'autre part, un extrait du relevé bancaire de la société Appro Conseils Services (ACS) relatif au compte n° 10096 18008 00073016801 ouvert auprès de la banque CIC mentionnant le débit de cette somme, le 2 novembre 2016. Toutefois, par les éléments qu'il produit, M. D n'établit pas qu'il disposait d'une créance d'un montant de 116 640,04 euros à l'encontre de la société Appro Conseil Services (ACS), que cette somme aurait été encaissée par la société Appro Transport Services (ATS) ni davantage qu'il aurait accordé une avance financière à cette société ainsi qu'il le prétend. Dans ces conditions, M. D n'apporte pas la preuve que la somme de 116 640,04 euros, inscrite au crédit de son compte courant d'associé, ne présentait pas le caractère d'un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par suite, à bon droit que le service l'a réintégrée dans ses revenus au titre de l'année 2016. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2015 en raison de l'imposition de la somme de 30 000 euros comme revenus distribués sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 109 du code général des impôts. Sur les dépens : 14. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées M. D sur le fondement de l'article R.761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2015 sont réduites de la somme de 30 000 euros imposée en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 109 du code général des impôts. Article 2 : M. D est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes, correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au directeur spécialisé de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, G. Montezin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2208112_20240514
Données disponibles
- Texte intégral