TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208113_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2022 et 17 janvier 2023, la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme déférant au tribunal, en tant que prévenus d'une contravention de grande voirie, l'association " Wind and Sea association " et M. B C. Elle demande au tribunal de prononcer à l'encontre des contrevenants une condamnation pour entrave prolongée à l'exploitation portuaire et atteinte à l'utilisation du domaine public portuaire, en application des articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports. Elle soutient que : - le 15 juin 2022, une opération de contrôle a été menée à la cale de mise à l'eau extérieure du port de la Pointe Rouge à Marseille ; - lors de ce contrôle, il a été constaté la présence du navire de l'association " Wind and Sea association ", de M. B C et d'un employé, qui étaient en train de ramener leurs clients ; - le chef du service " capitaineries ", surveillant de port assermenté, a ainsi constaté l'exercice non autorisé d'une activité commerciale à la cale de mise à l'eau extérieure du port de la Pointe Rouge à Marseille ; en conséquence, un procès-verbal de constat de contravention de grande voirie a été dressé le 22 juin 2022 ; ce procès-verbal de contravention de grande voirie a été notifié le 27 juillet 2022 suivant ; - le manquement aux obligations précédemment évoqué constitue une contravention de grande voirie en application des articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2022 et 11 février 2023, l'association " Wind and Sea association " doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - aucune contravention ne lui a été notifiée le 15 juin 2022 ; - elle a immédiatement stoppé ses activités le temps de trouver un fonctionnement autre que l'utilisation de la mise à l'eau comme lieu de débarquement et d'embarquement de ses bateaux ; elle est consciente que le procès-verbal met en évidence l'utilisation de la mise à l'eau pour le fonctionnement de ses activités sans autorisation ; cependant, celle-ci était le seul espace pour embarquer ses usagers ; - au moment des faits, il n'était pas question de stationner, d'amarrer et de laisser le bateau à quai ; - elle n'exerce pas de commerce mais un ensemble d'activités qu'elle propose aux adhérents licenciés, pratiquants au sein du club associatif, loi 1901 à but non lucratif ; - dans le cadre de ses actions associatives, et au regard de son statut d'association sportive à but non lucratif, il n'est pas établi qu'il existe une interdiction d'utiliser la cale de la mise à l'eau comme lieu d'accostage. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 22 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la Communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole devenue Métropole Aix-Marseille-Provence ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique ; - les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. La Métropole Aix-Marseille-Provence a dressé le 22 juin 2022 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. C, en qualité de " gérant de l'entreprise société Wind and Sea association ", pour exercice non autorisé d'une activité commerciale, stationnement sans autorisation et embarquement/débarquement de passagers sans autorisation à la cale de mise à l'eau extérieure du port de la Pointe Rouge, à Marseille. Ce procès-verbal a été notifié à M. C au siège de " la société Wind and Sea association " par courrier du 27 juillet 2022, dont il a été accusé réception le 19 août suivant. La MAMP doit être regardée comme déférant ces derniers au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie. Sur la détermination de la personne responsable de l'infraction : 2. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société " Wind and Sea association " n'existe pas mais qu'il s'agit de l'association " Wind and Sea association ". Il est cependant constant qu'à la date du procès-verbal d'infraction l'association " Wind and Sea association " était propriétaire du navire en cause. Dès lors, le procès-verbal peut servir de base aux poursuites engagées contre l'association " Wind and Sea association ". En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que M. C soit le représentant légal de l'association. Il y a lieu, dès lors, de le relaxer des fins de la poursuite engagée contre lui. Sur la régularité des poursuites : 4. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impartit aux agents verbalisateurs de délai, à partir du jour où ils ont constaté l'infraction, pour rédiger le procès-verbal de contravention. Le moyen invoqué par l'association " Wind and Sea association " tiré de ce qu'aucun procès-verbal de contravention ne lui a été remis le 15 juin 2022, jour de l'infraction, doit ainsi être écarté. Sur l'atteinte au domaine public : 5. Aux termes de l'article 25 du règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la Communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, devenue Métropole Aix-Marseille-Provence : " Le maître de port et les agents portuaires autorisent les navires à accoster en fonction des caractéristiques techniques du port et du navire. Les armements permanents peuvent bénéficier de contrats d'occupation pour exercer leur activité commerciale. Les armements saisonniers devront solliciter l'accord préalable de l'autorité portuaire en communiquant leurs prévisions d'horaires saisonniers au moins 6 (six) mois avant, en précisant les caractéristiques techniques des navires utilisés. Les opérations commerciales devront s'inscrire dans les horaires et sur les postes autorisés. (). Tout bateau entrant dans le port pour embarquer ou débarquer des passagers doit obtenir l'autorisation préalable du maître de port, ou du surveillant de port ou de l'agent portuaire désigné par lui, qui fixe l'ordre d'entrée, de sortie et d'accostage du bateau selon la disponibilité du quai. () ". Aux termes de l'article 29 du même règlement : " () Tout stationnement sur les cales de mise à l'eau est interdit. () ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". 6. Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ". 7. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal dressé le 22 juin 2022 par le surveillant de port agréé par le Procureur de la République et assermenté devant le tribunal de grande instance de Marseille - ledit procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire - que, le 15 juin 2022, vers 15 heures 45, le stationnement du navire de l'association " Wind and Sea association " à la cale de mise à l'eau extérieure du port de la Pointe Rouge à Marseille a été constaté, alors qu'il était procédé au débarquement de " clients " de cette association, malgré l'affichage d'un panneau portant interdiction d'exercer des activités commerciales sur cette zone. Les faits ainsi constatés tenant à l'exercice non autorisé d'une activité commerciale, au débarquement de passagers sans autorisation préalable et à la violation d'une interdiction de stationnement à la cale de mise à l'eau du port de La Pointe Rouge, en méconnaissance des dispositions précitées, constituent une contravention de grande voirie. Si l'association " Wind and Sea association " fait valoir qu'elle n'exerce pas de commerce mais un ensemble d'activités qu'elle propose à ses adhérents licenciés, de sorte que, dans le cadre de ses actions associatives et eu égard à son statut d'association sportive à but non lucratif, il ne lui est pas interdit d'utiliser la cale de la mise à l'eau de la Pointe Rouge comme lieu d'accostage, ses seules allégations sont toutefois insuffisantes pour contredire utilement le procès-verbal du 22 juin 2022 lequel fait clairement état de l'exercice d'une activité commerciale de ski nautique et de wakeboard dont la promotion est au demeurant assurée sur le site internet de l'association. A la date à laquelle il est statué sur la présente requête, il ne résulte pas de l'instruction que la contrevenante aurait définitivement mis fin aux pratiques ci-dessus exposées. Au demeurant, la circonstance que ces pratiques aient pu cesser postérieurement à l'établissement du procès-verbal est sans incidence sur la matérialité des faits constitutifs de la contravention de grande voirie. Dans ces conditions, au titre de l'action domaniale, il y a lieu de condamner l'association " Wind and Sea association ", si elle ne l'a pas déjà fait, à mettre fin sans délai aux pratiques précédemment décrites, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'action publique : 8. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 9. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. /Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. /Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 (mille cinq cents) euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 10. Eu égard à la matérialité et à la nature des infractions susvisées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions précitées, de condamner l'association " Wind and Sea association " à une amende de 500 (cinq cents) euros. D E C I D E : Article 1er : M. B C est relaxé des fins de poursuites. Article 2 : L'association " Wind and Sea association " est condamnée à payer une amende de 500 (cinq cents) euros. Article 3 : L'association " Wind and Sea association " est condamnée, si elle ne l'a pas déjà fait, à mettre fin sans délai à l'exercice non autorisé d'activités commerciales, au débarquement de passagers sans autorisation préalable et au stationnement de navires à la cale de mise à l'eau du port de La Pointe Rouge, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour notification à l'association " Wind and Sea association " et à M. B C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier N°2208113
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208113_20230420
TA444 juin 2025
DTA_2208113_20250604Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2208113_20230420