TA787ème chambre - Juge unique7ème chambre - Juge unique
TA78 · 7ème chambre - Juge unique — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208113_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er janvier 2022, référencée " 48SI ", par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié à la perte d'un point du capital de son titre de conduite à la suite d'une infraction commise le 28 mars 2021 à 04h39, le récapitulatif des décisions antérieures portant retrait de points et a prononcé l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de point, ainsi que les décisions antérieures de retrait de points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer son permis de conduire, en reconstituant le capital de points illégalement retirés, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont illégales dès lors qu'il n'a pas reçu la notification des décisions antérieures de retrait de points ; il est ainsi recevable à exciper de l'illégalité de ces décisions ; - elles sont illégales dès lors que la réalité des infractions reprochées n'est pas établie ; - elles sont illégales dès lors que l'administration n'a pas respecté son obligation d'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathé, conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mathé a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 23 août 1999 à Meulan, a commis une série d'infractions au code de la route les 5 septembre 2019 à 01h05, 9 avril 2020 à 19h30 et 28 mars 2021 à 04h39, qui ont donné lieu au retrait de la totalité des points affectés à son permis de conduire. Par une décision, référencée " 48SI ", du 1er janvier 2022, le ministre de l'intérieur lui a notifié à la perte d'un point du capital de son permis de conduire, le récapitulatif des décisions antérieures portant retrait de points et a prononcé l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de point. Par un courrier daté du 29 juillet 2022, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, malgré l'absence de la mention "avisé". 4. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées " 48 SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours. 5. Par ailleurs les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. 6. En l'espèce, le pli contenant la décision, référencée " 48 SI ", datée du 1er janvier 2022, a été présenté le 24 janvier 2022 au domicile de M. A sis 4 square Charles Amouroux à Evry (Essonne), et est retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 24 janvier 2022. Dès lors, le recours gracieux daté du 29 juillet 2022 et dirigé contre cette décision, qui n'a pas été exercé dans le délai de recours contentieux, n'a pas eu pour effet de proroger celui-ci. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI ", présentées dans la requête introductive d'instance enregistrée le 27 octobre 2022, sont ainsi tardives et doivent, dès lors, être rejetées. 7. En outre, la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 24 janvier 2022 et étant devenue définitive à la date de l'enregistrement de sa requête, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du permis de conduire de l'intéressé étaient, dès leur introduction, dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La magistrate désignée, C. Mathé La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7ème chambre - Juge unique
- Formation
- 7ème chambre - Juge unique
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2208113_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel